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Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

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Article 1

En application du 2° du III de l'article L. 632-2 du code de l'éducation , le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder, dans les conditions fixées par le présent décret, au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.



Article 2

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés.

Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;

2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;

3° Une formation spécialisée transversale.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.


Article 3

Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.


Article 4


La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée, à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé, au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant, à un représentant supplémentaire de la spécialité concernée désigné dans chaque région par le conseil national professionnel et à un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque cette commission instruit la candidature d'un médecin des armées.

La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite des nombres mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Elle transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine compétent la liste des médecins autorisés à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.



Article 5


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


Article 6


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/11/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1708290D

Nature : Décret

Date : 02/11/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO