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Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, mis en voie d'extinction par le décret du 14 juin 2011 susvisé, sont régis par le décret du 19 mai 2016 susvisé et le présent décret.


Article 2


I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend trois grades :
1° Le grade d'adjoint administratif relevant de l'échelle C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.
II. - Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend deux grades :
1° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
2° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.


Article 3


I. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.
II. - Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.


Article 4


Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours conformément aux dispositions prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.
Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours externe et interne sur épreuves conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret.
Le concours externe est ouvert sans condition de diplôme.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.


Article 5


Les fonctionnaires recrutés dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont nommés stagiaires dans leur grade respectif dans les conditions définies aux articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Ils sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 5 à 7 du décret du 19 mai 2016 susvisé.


Article 6


I. - Les avancements du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe s'effectuent respectivement selon les modalités des articles 11-1 et 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.
II. - L'avancement au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.


Article 7


I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe du corps des adjoints hospitaliers régis par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont reclassés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Adjoint administratif de 2e classe

Adjoint administratif

Adjoint administratif de 1re classe

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1re classe

Adjoint administratif principal de 1re classe


II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal régis le décret du 21 septembre 1990 précité sont reclassés dans le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Permanencier auxiliaire de régulation médicale

Permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe

Permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe

Permanencier auxiliaire de régulation médicale en chef

Permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Art. 1, Sct. TITRE Ier : Les personnels des services administratifs généraux, Sct. Section III : Les adjoints administratifs hospitaliers., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. TITRE III : Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale., Art. 23, Art. 24, Art. 26, Sct. TITRE V : Dispositions générales., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 40, Art. 40-1, Art. 57



Article 9


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 10


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1625630D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Date : 01/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO