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Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Art. 13, Art. 15, Art. 24



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-660 du 14 juin 2011
Art. 8
- Décret n°2011-744 du 27 juin 2011
Art. 10
- Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012
Art. 10
- Décret n°2014-102 du 4 février 2014
Art. 10



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2014-99 du 4 février 2014
Art. 8, Art. 10



Article 4


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011
Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 13




Article 5


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2014-99 du 4 février 2014
Art. 11, Art. 10




Article 6


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur principal mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON D'ACCUEIL

11e échelon

- à partir de trois ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 7


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé ou dans le grade de moniteur-éducateur principal du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont, à partir de cette situation théorique, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade ou au deuxième grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité ou au grade de moniteur-éducateur principal, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.


Article 8


A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2014-99 du 4 février 2014
Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011
Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
-Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011
Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18
-Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012
Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18
-Décret n° 2014-102 du 4 février 2014
Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16



Article 9


Les dispositions du chapitre II et les articles 6 et 7 du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 10


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/