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Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions instituées par les statuts particuliers de ces corps.


Article 2


Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades.
Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.


Article 3

Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.



Article 4

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an


Article 4-1
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5.

Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés, en fonction des statuts particuliers, par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, titre ou qualification.




Article 4-2

Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :

1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;

4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


Article 4-3
Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.




Article 4-4
L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont l'un est extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet entretien est public.

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.




Article 4-5
Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.




Article 4-6

Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.

Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.


Article 4-7
Les recrutements par concours peuvent être ouverts par spécialité dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours.

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité organisant le concours.




Article 5

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 6 à 10.

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

* Echelon créé au 1er janvier 2021.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps dans lequel ils sont recrutés d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.



Article 6

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 34 ans et 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 34 ans et 8 mois

A partir de 29 ans et 4 mois

et avant 34 ans et 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 29 ans et 4 mois

A partir de 24 ans

et avant 29 ans et 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans

et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services

au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans

et avant 20 ans

6e échelon

1/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans et 4 mois

et avant 16 ans

5e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 13 ans et 4 mois

A partir de 10 ans et 8 mois

et avant 13 ans et 4 mois

4e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 10 ans et 8 mois

A partir de 8 ans

et avant 10 ans et 8 mois

3e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans et 4 mois

et avant 8 ans

2e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 5 ans et 4 mois

A partir de 2 ans et 8 mois

et avant 5 ans et 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an et 4 mois

et avant 2 ans et 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 1 an et 4 mois

Avant 1 an et 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.



Article 7

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES

pris en compte

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté



Article 8


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Article 9


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 5 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


Article 10


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 11


Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.


Article 11-1

L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade.

Les examens professionnels prévus au 1° peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou d'une même région. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens. Dans les autres cas, les conditions d'organisation de ces examens ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité investie organisant le concours.


Article 11-2

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.



Article 11-3
Le nombre de promotions dans les grades situés en échelle C2 et C3 est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Article 12

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

* Echelon créé au 1er janvier 2021.


Article 13

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C2

SITUATION DANS LE GRADE C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 14

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II.-Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Article 15


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 3

SITUATION
dans le grade en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 16


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 4

SITUATION
dans le grade en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 17


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 5

SITUATION
dans le grade en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Article 18


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 6

SITUATION
dans le grade en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

A partir de 1 an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

Avant 1 an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 18-1
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.




Article 18-2
Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.

Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.


Article 18-3
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.


Article 18-4
Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

Les fonctionnaires de catégorie C promus en application du premier alinéa dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions :

1° De l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ;

2° De l'article 17 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ;

3° De l'article 18 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus au titre des deux alinéas précédents qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.




Article 18-5
Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

A cet effet, les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.

Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.

Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. 13



Article 20


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 21


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/10/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/