Objet
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions instituées par les statuts particuliers de ces corps.
Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades.
Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.
Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.
Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
1 an |
5e échelon |
1 an |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
12e échelon |
- |
11e échelon |
4 ans |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
1 an |
5e échelon |
1 an |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
10e échelon | |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :
1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;
4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.
I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 6 à 10.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
* Echelon créé au 1er janvier 2021.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps dans lequel ils sont recrutés d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 34 ans et 8 mois |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois |
A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois |
8e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois |
A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans |
5e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois |
A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois |
4e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois |
A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois |
A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois |
Avant 1 an et 4 mois |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.
I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES pris en compte |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 36 ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 30 ans et avant 36 ans |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans |
A partir de 24 ans et avant 30 ans |
6e échelon |
1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
5e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
4e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 12 ans et avant 16 ans |
3e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans |
A partir de 8 ans et avant 12 ans |
2e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 4 ans et avant 8 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 2 ans et avant 4 ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans |
Avant 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 5 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade.
Les examens professionnels prévus au 1° peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou d'une même région. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens. Dans les autres cas, les conditions d'organisation de ces examens ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité investie organisant le concours.
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
* Echelon créé au 1er janvier 2021.
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
SITUATION DANS LE GRADE C3 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II.-Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :
SITUATION dans le grade en échelle 3 |
SITUATION dans le grade en échelle C1 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, conformément au tableau suivant :
SITUATION dans le grade en échelle 4 |
SITUATION dans le grade en échelle C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :
SITUATION dans le grade en échelle 5 |
SITUATION dans le grade en échelle C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. conformément au tableau suivant :
SITUATION dans le grade en échelle 6 |
SITUATION dans le grade en échelle C3 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon : |
||
A partir de 1 an six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois |
Avant 1 an six mois |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. 13
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 08/10/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSH1600986D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0117 du 21 mai 2016
Date : 08/10/2023
Statut : En vigueur
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