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Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-35



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-227



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-419



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-519



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-613



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-801



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-802



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-803



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-804



Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-805, Art. R6152-806



Article 11


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-807



Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-807-1, Art. R6152-807-2, Art. R6152-807-3, Art. R6152-807-4



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-809




Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-809-1



Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-811



Article 16


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-812



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-813



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-569 du 6 mai 1995
Art. 26





Article 19


Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, le praticien opte, dans les proportions qu'il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions de l'article R. 6152-807-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Pour le maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé, sous réserve du plafond prévu au 2° de l'article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
Le nombre maximal de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. L'indemnisation qui en résulte s'effectue en quatre fractions annuelles d'un nombre égal de jours. Toutefois, si l'agent cesse définitivement son activité, le solde éventuel lui est versé à la date de cette cessation.


Article 20


Le nombre de jours acquis au 31 décembre 2012 n'entre pas en compte pour l'application de l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.


Article 21


En l'absence d'exercice, par le titulaire du compte, de l'option mentionnée à l'article 19 du présent décret avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, les jours excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus sur le compte épargne-temps du praticien et ne pourront être utilisés que sous forme de congés.


Article 22


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/