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Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

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Article 1

En application de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 de la même loi peuvent être ouverts, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au 13 mars 2018.


Article 2

I.-Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013, ou dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en application de l'article 30 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat.

II.-Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 autres que ceux régis par le I ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à cette même date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré dans le cadre d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au septième alinéa du I de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert.

III.-Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel les liait le contrat ayant cessé pendant cette période.

IV.-Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient au 31 mars 2013.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert.

V.-Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période.


Article 3

Les agents en congé de mobilité prévu à l'article 31-2 du décret du 6 février 1991 susvisé à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans leur établissement d'origine pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou aux cadres d'emplois de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.


Article 4


Les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture de recrutement et pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires qui leur sont accessibles en application de l'article 28 de la même loi.


Article 5


Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ce corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.


Article 6


I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée procèdent chaque année à l'information des agents contractuels qu'ils emploient ou dont le contrat a pris fin depuis le 1er janvier 2011 sur les conditions fixées par les articles 25 et 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 de cette loi.
II.-La mise en œuvre du dispositif prévu par la loi du 12 mars 2012 susvisée et par le présent décret fait l'objet d'un suivi régulier. Un bilan annuel est présenté, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, devant le comité technique d'établissement et, à l'échelon national, devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Article 7


I.-Les recrutements prévus à l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 susvisée sont organisés, pour chaque corps de fonctionnaires hospitaliers, selon l'une des modalités prévues à l'article 27 de cette loi.
II.-Les listes des grades des corps de la fonction publique hospitalière auxquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent accéder en application des dispositions de l'article 27 de la même loi figurent :
1° A l'annexe 1 du présent décret pour les recrutements par la voie de concours réservés ;
2° A l'annexe 2 du présent décret pour les recrutements réservés par la voie d'examens professionnalisés ;
3° A l'annexe 3 du présent décret pour les recrutements réservés sans concours.
III.-Les recrutements réservés mentionnés au premier alinéa sont ouverts dans les mêmes conditions que celles fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps pour les recrutements ouverts en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
IV.-Par dérogation au III du présent article, les concours réservés de recrutement dans le corps des attachés d'administration hospitalière sont organisés au niveau local, dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
V.-Le nombre d'emplois ouverts dans le cadre de ces recrutements est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement.


Article 8


I. ― Les règles d'organisation générale des examens professionnalisés et des concours réservés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le recrutement dans un corps relevant des dispositions de l'article 5 s'effectue au vu des titres des candidats. Il peut être complété d'épreuves.
L'autorité qui organise les recrutements mentionnés au premier alinéa fixe leurs conditions d'organisation et nomme les membres des jurys.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
Les listes complémentaires sont établies et utilisées, pour chaque corps, conformément aux dispositions prévues par l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-Lorsque les examens professionnalisés et les concours réservés sont organisés pour le compte de plusieurs établissements d'une même région ou d'un même département en application du septième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, le directeur de l'établissement comportant le plus grand nombre de lits de la région ou du département dispose des prérogatives fixées au troisième alinéa du I du présent article. Les frais engagés par cet établissement pour l'organisation de ces examens professionnalisés et concours réservés lui sont remboursés par les différents établissements au prorata du nombre de postes ouverts par chacun d'eux.


Article 9


I.-Les recrutements réservés sans concours mentionnés au 3° de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée font l'objet d'un avis de recrutement qui indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir qui comporte en toute hypothèse une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats sont convoqués à l'entretien prévu au II.
L'avis de recrutement est affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, sur tous les panneaux réservés à l'affichage administratif de l'établissement qui réalise le recrutement. Il est en outre publié dans le même délai sur le site internet de l'établissement s'il existe.
II.-L'examen des candidatures est confié à une commission d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre que celui dans lequel les emplois sont à pourvoir et dont la composition respecte, dans toute la mesure du possible, la règle de parité entre les deux sexes. L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés fixe la composition de la commission et nomme ses membres.
Les membres de cette commission sont rémunérés par l'établissement dans lesquels les emplois sont à pourvoir dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission auditionne les candidats dont le dossier a été déclaré recevable.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes, en prenant notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle.
Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes ouverts au recrutement afin qu'en cas de renoncement d'un candidat il soit fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Cette liste est affichée sur tous les panneaux réservés à l'affichage administratif de l'établissement qui réalise le recrutement. Elle est en outre publiée sur le site internet de l'établissement s'il existe.


Article 10


I. - Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage pour les lauréats des concours et examens professionnels réservés sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes de recrutement.
II. - Les lauréats des concours réservés d'attachés d'administration hospitalière sont nommés selon les dispositions prévues à l'article 10-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé. Le contenu et les modalités du cycle de formation ainsi que celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les agents recrutés par la voie de recrutements réservés sans concours dans les corps mentionnés à l'annexe 3 sont nommés stagiaires et classés selon les dispositions du statut particulier du corps d'accueil. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé, la durée du stage est de six mois. Elle peut, après avis de la commission administrative paritaire, être prolongée d'une durée au plus égale à la durée initiale. A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
IV. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du décret du 6 février 1991 susvisé, les lauréats des recrutements réservés sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.


Article 11


Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics accomplis en tant qu'agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du corps d'intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.


Article 12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe 1

LISTE DES GRADES DES CORPS ACCESSIBLES PAR LA VOIE DES CONCOURS RÉSERVÉS


Catégorie A

1° Personnels techniques :

a) Ingénieurs hospitaliers ;

b) Ingénieur hospitalier en chef de classe normale ;

c) Ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

d) Ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2° Personnels des services de soins et des services sociaux :

a) Psychologues de classe normale ;

b) Sages-femmes des hôpitaux du premier grade ;

c) Infirmiers en soins généraux du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

d) Infirmiers anesthésistes du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

e) Infirmiers de bloc opératoire du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

f) Puéricultrices du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;

g) Cadres socio-éducatifs du corps des cadres socio-éducatifs ;

3° Personnels de rééducation :

a) Ergothérapeutes de classe normale ;

4° Personnels administratifs :

a) Attachés du corps des attachés d'administration hospitalière.

Catégorie B

1° Personnels des services médico-techniques, de rééducation et des services sociaux :

a) Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale ;

b) Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale ;

c) Techniciens de laboratoire de classe normale ;

d) Diététiciens de classe normale ;

e) Masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ;

f) Orthophonistes de classe normale ;

g) Orthoptistes de classe normale ;

h) Pédicures-podologues de classe normale ;

i) Psychomotriciens de classe normale ;

j) Animateurs ;

k) Assistants socio-éducatifs ;

l) Conseillers en économie sociale et familiale ;

m) Educateurs de jeunes enfants de classe normale ;

n) Educateurs techniques spécialisés de classe normale ;

o) Moniteurs-éducateurs.

Catégorie C

1° Personnels des services de soins :

a) Aides-soignants de classe normale.


Article Annexe 2

LISTE DES GRADES DES CORPS ACCESSIBLES PAR VOIE D'EXAMENS PROFESSIONNALISÉS RÉSERVÉS


Catégorie B

1° Personnels administratifs :
a) Adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ;
b) Adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ;
c) Assistants médico-administratifs de classe normale ;
d) Assistants médico-administratifs de classe supérieure ;
2° Personnels techniques :
a) Techniciens hospitaliers ;
b) Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe ;
c) Techniciens hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Catégorie C

1° Personnels techniques et ouvriers :
a) Agents techniques spécialisés de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
b) Blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Blanchisseurs maîtres ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ;
e) Conducteurs ambulanciers de 2e catégorie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
f) Maîtres ouvriers ;
g) Maîtres ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
h) Dessinateurs ;
i) Ouvriers professionnels qualifiés ;
j) Ouvriers professionnels qualifiés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
2° Personnels administratifs :
a) Adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe.


Article Annexe 3

LISTE DES GRADES DES CORPS ACCESSIBLES PAR LA VOIE
DES RECRUTEMENTS RÉSERVÉS SANS CONCOURS


Catégorie C


1° Personnels d'entretien et de salubrité :
a) Agents d'entretien qualifiés ;
b) Agents d'entretien qualifiés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
2° Personnels administratifs :
a) Adjoints administratifs de 2e classe ;
3° Personnels des services de soins :
a) Agents des services hospitaliers qualifiés.

Source : DILA, 15/08/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/