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Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 1



Article 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 3



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9




Article 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 11



Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 11-1



Article 6


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 12-1



Article 7


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
Art. 13



Article 8


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
Art. 2



Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
Art. 4-1



Article 10


I. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
II. ― L'agent concerné peut :
1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret :
― s'il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ;
2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d'une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L'agent peut combiner l'ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu'il souhaite.
III. ― En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent :
― s'il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.


Article 11


I. ― Lorsque, à la date fixée pour l'exercice du droit d'option par le I de l'article 10, l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Toutefois, l'agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au 2° du II de l'article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l'agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.


Article 12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1207246D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0286 du 8 décembre 2012

Date : 09/12/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO