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Tribunal des Conflits, , 19/01/2004, C3375, Publié au recueil Lebon

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Président : M. Robineau

Rapporteur : M. Marc Durand-Viel

Commissaire du gouvernement : M. Duplat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2003, l'expédition du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de M. Michel tendant à l'annulation de la décision du maire de Wildenstein (Haut-Rhin) du 9 février 2000 prononçant son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le conseil de prud'hommes de Mulhouse a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action de M. contre la commune à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;

Vu, enregistrées le 12 mai 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. et à la commune de Wildenstein qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ;

Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige né de la rupture, le 9 février 2000, du contrat de travail qu'avait conclu la commune de Wildenstein (Haut-Rhin) avec M. , bûcheron qualifié, pour l'exploitation de la forêt communale ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. à la commune de Wildenstein.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en date 15 mars 2001 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 mars 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Abstrats

17-03-02-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. - GESTION D'UN DOMAINE FORESTIER À SEULE FIN DE PROCÉDER À DES VENTES DE BOIS - ACTIVITÉ DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - CONSÉQUENCE - AGENTS RECRUTÉS POUR PARTICIPER À SON EXÉCUTION SOUMIS À UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ - LITIGE NÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AINSI CONCLU - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].
24-02-03-02-02 DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CONTENTIEUX DE LA GESTION. - GESTION D'UN DOMAINE FORESTIER À SEULE FIN DE PROCÉDER À DES VENTES DE BOIS - AGENTS RECRUTÉS POUR PARTICIPER À CETTE GESTION - LITIGE NÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AINSI CONCLU [RJ1].

Résumé

17-03-02-02-01 Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé. Le litige né de la rupture du contrat de travail ainsi conclu relève, par voie de conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire.
24-02-03-02-02 Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé. Le litige né de la rupture du contrat de travail ainsi conclu relève, par voie de conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Tribunal des Conflits

Date : 19/01/2004