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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 novembre 2000, 99PA03944, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme de SALINS

Commissaire du gouvernement : M. HAIM


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(4ème chambre B)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, la lettre en date du 20 mai 1999, présentée pour le X... MOYENS D'ADMINISTRATION DE REASSURANCE CONSTRUCTION (X... MARC), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par laquelle le X... MARC a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n 95PA02189, 95PA03041 et 95PA02805 en date du 11 juillet 1997 ; le X... MARC demande à la cour :
1 ) d'enjoindre à la commune de Morne à l'Eau, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, d'exécuter l'arrêt de la cour en tant que cet arrêt met hors de cause le bureau d'études Duro dont le X... MARC est l'assureur ;
2 ) à défaut d'exécution dans ce délai, de prononcer à l'encontre de la commune une astreinte d'un montant de 1.000 F par jour de retard ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt devenu définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution .../ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 23 avril 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que l'effondrement d'une partie importante des tribunes du stade de la commune de Morne-à-l'Eau engageait notamment la responsabilité du bureau d'études techniques Duro et l'a condamné à verser à la commune la somme de 1.390.313,60 F ; que, par son arrêt en date du 11 juillet 1997, la cour a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné le bureau d'études techniques Duro à verser une somme à la commune au motif qu'en l'absence de contrat d'assurance technique régulièrement conclu, sa responsabilité ne pouvait pas être retenue sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et a condamné la commune à verser au bureau une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions du bureau d'études techniques Duro tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de reverser à son assureur la somme qu'il avait été condamné à lui régler par les premiers juges au motif que seul l'assureur, qui n'était pas partie à l'instance, pouvait présenter de telles conclusions ; que le X... MARC, assureur du bureau d'études, demande à la cour, en exécution de cet arrêt, d'enjoindre à la commune de lui reverser la somme de 1.390.313,60 F qu'il lui a réglée en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris précité ;

Considérant que le X... MARC, assureur du bureau d'études techniques Duro, affirme sans être contredit, avoir réglé au receveur municipal de la commune de Morne à l'Eau, le 12 mars 1996, par l'intermédiaire de Me Y..., la somme de 1.390.313,60 F en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 avril 1995 ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt de la cour susanalysé en date du 11 juillet 1997 comporte nécessairement pour la commune de Morne-à-l'Eau l'obligation de reverser au X... MARC, la somme de 1.390.313,60 F que celle-ci ne conteste pas avoir perçue du X... MARC en exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 avril 1993 annulé sur ce point par l'arrêt de la cour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure propre à assurer l'exécution de cet arrêt n'a été prise par la commune ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de reverser au X... MARC la somme de 1.390.313,60 F ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 1.000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à verser au X... MARC, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Morne-à-l'Eau si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivants la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour en date du 11 juillet 1997 en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci condamnait le bureau d'études techniques Duro à lui verser la somme de 1.390.313,60 F et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1.000 F (mille francs) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Morne-à-l'Eau communiquera à la cour copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour en date du 11 juillet 1997.
Article 3 : La commune de Morne-à-l'Eau versera au X... MARC la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .

Abstrats

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 23/11/2000