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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 99PA03166, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. KOSTER

Commissaire du gouvernement : M. HAÏM


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1999 sous le n 99PA03166, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF, sis ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 991898/1 en date du 30 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamner la société Béalas Energie Services 1 ) à lui verser une provision d'un montant de 844.706,42 F avec intérêts à compter du 27 février 1997, 2 ) à supporter les frais d'expertise et 3 ) à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la société Béalas Energie Services à lui payer une somme de 844.706,42 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997 ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal ;
3 ) de condamner la société Béalas Energie Services aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
4 ) et de condamner la société Béalas Energie Services à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD et celles du cabinet GUEUGNOT, avocat, pour la société Béalas Energie Services,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF a passé un marché avec la société Berry ingénierie pour concevoir, fournir et installer une centrale de cogénération en 1994 en vue notamment de fournir de l'énergie à l'hôpital ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire pendant la réalisation des travaux, le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF a signé un nouvel acte d'engagement avec la société Béalas industries à l'automne 1996, elle-même placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 1997 ; que, le 2 janvier 1997, il a été constaté que les deux moteurs étaient détériorés sous l'effet de contraintes exercées par le gel de l'eau présente dant le circuit de refroidissement des deux moteurs ; que les travaux de réparation ont été effectués aux frais avancés du CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF ; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 26 mars 1999 dans le cadre de la procédure de référé expertise qu'il avait introduite, le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de la société Béalas Energie Services, cessionnaire de la société Béalas industries dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, à réparer le préjudice résultant pour lui du sinistre ayant endommagé les deux moteurs et d'une demande en référé tendant à ce que la même société soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 844.706,42 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que, l'article R.541-1 du code de justice administrative permet d'accorder une provision dans les même conditions y compris en l'absence de demande au fond ;

Considérant que, s'il ressort du rapport d'expertise et s'il n'est pas contesté par la société Béalas Energie Services que la société Béalas industries est, par négligence et par erreur, responsable du sinistre qui a conduit le gel à endommager les deux moteurs et dont le coût de la réparation s'élève au montant non contesté de la provision demandée, la société Béalas Energie Services est, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 avril 1997, cessionnaire de la société Béalas industries dont elle n'a repris que l'actif, à l'exclusion de tout élément du passif ; que le plan de cession n'a pris effet que le 1er mai 1997 ; que l'avenant n 3, en date du 31 juillet 1997, au contrat conclu entre le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF et la société Béalas industries prévoit que la société Béalas Energie Services reprend le contrat à compter du 20 mai 1997 ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation pour la société Béalas Energie Services de rembourser au CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF la somme de 844.706,42 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997 n'apparaît pas, en l'état actuel du dossier, non sérieusement contestable ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de provision ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du référé, saisi d'une demande de provision, de statuer à titre définitif sur les dépens liés à des frais d'expertise ; que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF tendant à ce que, dans le cadre de la présente instance, les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Béalas Energie Services ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Béalas Energie Services, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF à verser à la société Béalas Energie Services, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD VILLEJUIF versera à la société Béalas Energie Services la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Abstrats

39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 27/09/2001