Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 99NC02307, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. le Prés GILTARD

Rapporteur : Mme Marie GUICHAOUA

Commissaire du gouvernement : M. WALLERICH

Avocat : COUTARD - MAYER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a d'une part, rejeté le déféré aux fins d'annulation du marché de conception réalisation passé entre le district de Reims et le groupement constitué des entreprises OTV, RTR, Fouqueray-Jacquet, Spie Citra Nord, Norpac, Sade, Thouraud en vue de la mise à niveau de la station d'épuration du district de Reims, d'autre part, condamné l'Etat à verser 4 000 F aux entreprises Norpac et OTV au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;
2°) l'annulation dudit marché ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le président du district n'avait pas à procéder à la désignation des maîtres d'oeuvre indépendants appelés à constituer le jury ;
- le tribunal n'a pas réellement examiné les arguments tendant à démontrer que la liste des candidats, arrêtée par le président du district, a été établie par une autorité incompétente ;
- il a écarté, à tort, les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen des offres tant par le jury que par la commission d'appel d'offres ;

- c'est à tort qu'il a jugé que les propositions d'aménagement du CCAP présentées par le groupement attributaire n'avaient pas été retenues et n'avaient, de ce fait, pas entraîné de rupture d'égalité des candidats ; il a également estimé de façon erronée que les dérogations au programme de fonctionnement détaillé, proposées par le soumissionnaire, n'étaient pas de nature à remettre en cause le parti général de l'architecture technique et économique du projet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1999, présenté par la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques ; la société s'en rapporte aux écritures déposées par la société OTV ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier et le 12 avril 2000, présentés par la société Thouraud ; la société s'en rapporte aux écritures déposées par la société OTV ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2000, présenté par le groupement d'architectes RTR/Fougeray-Jacquet ; le groupement s'en rapporte aux écritures déposées par la société OTV ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2000, présenté pour la société Norpac, par Me X..., avocat ; la société conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- le respect formel de l'article 304 du code des marchés publics relatif à la désignation des membres du jury a été assuré et le complément d'information donné à l'assemblée délibérante ne saurait affecter la procédure d'une quelconque irrégularité ;
- en soutenant qu'il appartenait à la commission d'appel d'offres et non au président du district d'arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre, le préfet étend, de façon erronée, au marché de conception-réalisation, les dispositions propres à l'appel d'offres sur performances ;
- le prétendu défaut d'implication des membres de la commission d'appel d'offres relève du procès d'intention ;
- le moyen tiré de ce que des dérogations auraient été apportées au CCAP, entraînant une rupture d'égalité entre les candidats, manque en fait ; il en va de même du moyen selon lequel des dérogations au programme fonctionnel n'auraient pas été analysées, ni présentées au jury par la commission technique ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 février et le 24 mars 2000, présentés pour la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), par la SELARL Molas et associés ; la société conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- le moyen selon lequel il n'appartiendrait qu'à l'exécutif de la collectivité maître de l'ouvrage de désigner les membres du jury ne repose sur aucun fondement juridique ; dans les faits et en tout état de cause, c'est le président du district de Reims qui a arrêté la liste des maîtres d'oeuvre avant de la faire entériner par le conseil de district ;
- l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats à présenter une offre n'est autre que le président du district, maître de l'ouvrage ;
- la motivation de l'avis du jury résulte sans ambiguïté des documents composant le procès-verbal ; quant à la commission d'appel d'offres, son intervention étant superfétatoire, elle n'était pas tenue de motiver son avis ;
- le préfet ne démontre pas que des dérogations au CCAP auraient été apportées par le groupement attributaire de l'offre ;
- les aménagements proposés au programme fonctionnel détaillé étaient mineurs et ne modifiant aucune des exigences essentielles imposées par le maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2000, présenté pour le district de Reims, par la SCP d'avocats Coutard-Mayer ; le district conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'exposé des faits est tendancieux ;
- les membres du jury ont été régulièrement désignés ;
- le président du district était compétent pour arrêter les listes des candidats ;
- la procédure d'examen des offres a été régulièrement menée ;
- le moyen selon lequel les propositions d'aménagement du CCAP ont été incluses dans l'acte d'engagement n'est assorti d'aucune précision ; en tout état de cause, l'acte d'engagement ne comporte aucune réserve au CCAP et aucune dérogation ou variante n'a été acceptée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2000, présenté pour la société Spie Citra Nord par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Parmentier-Didier ; la société conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a commis aucune erreur en faisant valoir qu'aucune des dispositions combinées des articles 279, 303 et 304 du code des marchés publics ne prévoit que le président du jury aurait eu à désigner les maîtres d'oeuvre indépendants ;
- la sélection des candidats a été faite par l'autorité compétente ;
- la procédure d'examen des offres s'est effectuée dans des conditions régulières ;
- le principe d'égalité entre les candidats a été respecté ;

Vu, en date du 12 mars 2003, l'ordonnance du président de la première chambre fixant au 4 avril 2003, la clôture de l'instruction ;

Vu, enregistrée le 6 décembre 2004, la note en délibéré présentée par la société OTV ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Y... de la société d'avocats Molas et associés, avocat de la société OTV Omnium de traitement et de valorisation,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 30 octobre 1997, le conseil du district de Reims a décidé de passer un marché de conception-réalisation pour la mise en conformité de sa station d'épuration ; qu'à l'issue de la procédure, l'assemblée délibérante du district a autorisé, par délibération du 18 janvier 1999, son président à signer le marché avec la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), mandataire d'un groupement d'entreprises ; que cette signature est intervenue le 24 février 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 304 du code des marchés publics alors applicable : Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée (...) 5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de sa séance du 22 décembre 1998 que le jury à qui il revenait d'apprécier les mérites comparés des projets présentés par les candidats admis à concourir, n'a formulé aucune considération de nature technique ou financière à l'appui de ses choix ; que, s'il a relaté les circonstances de l'examen des projets et la méthode retenue en vue de permettre à chacun des membres de faire part de ses observations et de son classement personnel et s'il a joint des tableaux récapitulant cette appréciation personnelle, il n'a pas déclaré s'être approprié ces résultats ; qu'ainsi il a méconnu l'obligation qui lui était faite par la disposition précitée de motiver son avis ; que, dès lors, la procédure de passation du marché litigieux doit être regardée comme entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés OTV, Norpac et Spie Citra Nord les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 7 septembre 1999 et le marché de conception-réalisation passé entre le district de Reims et le groupement d'entreprises OTV, RTR, Fouqueray-Jacquet, Spie Citra Bord, Norpac, Sade, Thouraud en vue de la mise en conformité de la station d'épuration du district sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des sociétés OTV, Norpac et Spie Citra Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, au district de Reims et aux sociétés OTV, RTR, Fouqueray-Jacquet, Norpac, Spie Citra Nord, Sade et Thouraud.

2
N° 99NC02307




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 10/01/2005