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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01811, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MAZZEGA

Rapporteur : Mme STEINMETZ-SCHIES

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN

Avocat : CHARMONT-UZAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99NC01911, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Charmont, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Dôle à lui verser une somme de 235 600 F en conséquence de la faute commise à l'occasion de sa demande de reclassement présentée le 25 juillet 1996, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du président du S.I.V.O.M. de la région de Dôle du 30 novembre 1998, prenant acte de sa démission et le radiant des effectifs ;
2°) - d'annuler la décision du 30 novembre 1998 ;
3°) - de condamner le S.I.V.O.M. de la région de Dôle à lui verser une somme de 235 600 F au titre du préjudice subi ;

Code : C
Plan de classement : 36-10-08

4°) - de condamner le S.I.V.O.M. de la région de Dôle à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité du S.I.V.O.M. ; l'interprétation du tribunal se heurte à l'autorité de la chose jugée ; il n'a pas entendu démissionner ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1999, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Dôle, par son président en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Lutz, Alber, Pernot ;
Le S.I.V.O.M. de la région de Dôle :
- conclut au rejet de la requête ;
- demande que M. X soit condamné aux dépens ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 8 octobre 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- les observations de Me PERNOT, de la SCP LUTZ, ALBER, PERNOT, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Dôle,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, agent de salubrité au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la région de Dôle, est dirigée contre un jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation du S.I.V.O.M. de la région de Dôle à lui verser une somme de 235 600 F en conséquence de la faute commise à l'occasion de sa demande de reclassement présentée le 25 juillet 1996, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du président du S.I.V.O.M. de la région de Dôle du 30 novembre 1998, prenant acte de sa démission et le radiant des effectifs ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation fondées sur le droit à reclassement de l'intéressé :
Considérant que si M. X soutient qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 15 février 1996, retenant la faute commise à son encontre par le S.I.V.O.M. pour n'avoir pas justifié des démarches effectuées en vue de son reclassement auprès d'une autre collectivité, la responsabilité de ce dernier est engagée à son égard pour avoir à nouveau méconnu son droit à reclassement, ce moyen doit être écarté, dès lors que ce jugement repose sur des faits antérieurs à la nouvelle demande de reclassement formulée par M. X le 25 juillet 1996 ;

Considérant par ailleurs, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, aucun des moyens du requérant tendant à établir la faute du S.I.V.O.M. de la région de Dôle qui aurait méconnu son droit à reclassement, ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions relatives à la radiation des effectifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 : la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions... ;

Considérant qu'aux termes d'une lettre en date du 28 octobre 1998, M. X a demandé au S.I.VO.M. de la région de Dôle le versement de la somme de 173 600 F correspondant à sa perte de salaire, en contrepartie de sa démission ; que le 6 novembre 1998, après que le S.I.V.O.M. ait répondu négativement à la demande d'indemnité, le requérant a adressé à l'établissement public une lettre de démission, acceptée le 12 novembre 1998 ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de M. X, dont il n'a d'ailleurs pas ultérieurement demandé le retrait, ne peut pas être regardée comme ayant été donnée de façon conditionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette démission a été acceptée ; que, par suite, les conséquences préjudiciables pour M. X de sa radiation des effectifs du S.I.V.O.M. ne sauraient lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au syndicat intercommunal à vocation multiple S.I.V.O.M. de la région de Dôle.



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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 04/03/2004