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Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 13 décembre 2001, 99MA02298, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. MARCOVICI

Commissaire du gouvernement : M. DUCHON DORIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999 sous le n° 99MA02298, présentée pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, par Me François LLORENS, avocat, et les mémoires complémentaires en date du 27 janvier 2000 et du 8 novembre 2001 ;
L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5892 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'Avignon en date du 28 avril 1994 en tant qu'elle a approuvé les dispositions de l'avenant n° 5 fixant les tarifs applicables aux abonnés démunis de compteurs, annulé la décision du 28 avril 1994 du maire d'Avignon de signer l'avenant n° 5, condamné la commune à verser à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2°/ d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., directrice de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
- les observations de Me XYNOPOULOS de la SCP ADAMAS, pour la commune d'Avignon ;
- les observations de Me LARIDAN de la SCP VIER et BARTHELEMY, pour la société Avignonnaise des eaux ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par un contrat en date du 14 août 1985, la commune d'Avignon a confié l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement à un groupement d'entreprises formé par la Compagnie générale des eaux et la société SOCEA-BALENCY auquel s'est substituée la société Avignonnaise des eaux (SAE) ; que par une délibération en date du 28 avril 1994, le conseil municipal de la commune d'Avignon a décider d'approuver l'avenant n° 5 au contrat d'affermage, comprenant les nouveaux tarifs de l'eau et de l'assainissement, les nouveaux règlements d'abonnement et a autorisé le maire à signer tout document et tout acte s'y rapportant ; que par une décision en date du 19 octobre 1999, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'Avignon de signer l'avenant n° 5, annulé la délibération en tant qu'elle approuvait les stipulations de l'avenant n° 5 fixant les tarifs applicables aux abonnés démunis de compteurs et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que l'Union fédérale des consommateurs demande l'annulation de la délibération du 28 avril 1994 dans son ensemble ;
Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que si la commune d'Avignon soutient qu'elle a retiré la délibération attaquée par la délibération en date du 8 décembre 1998, elle n'a fait que tirer les conséquences du jugement d'annulation partielle prononcé par le Tribunal administratif de Marseille le 19 octobre précédent ; qu'au demeurant, les tarifs de l'eau et de l'assainissement fixés par la délibération du 28 avril 1994 ont fait l'objet de mesures d'application ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la délibération en date du 28 avril 1994 :
En ce qui concerne la procédure d'adoption de la délibération :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-10-III du code des communes, devenu l'article L.2121-12 du CGCT : ADans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou le marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement ( ...) . Considérant que contrairement aux affirmations de l'association requérante, ces dispositions n'imposent pas que les contrats soit adressés aux conseillers municipaux avec la convocation aux membres du conseil municipal, mais seulement qu'ils puissent être consultés à la mairie par tout conseiller municipal qui le souhaite ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la rétroactivité :

Considérant qu'aux termes des stipulations approuvées par la délibération attaquée : ALe présent avenant prend effet dans les délais fixés par la loi 92-3 du 3 janvier 1992, article 13-II, et s'appliquera à la facturation du 1er semestre 1994" ; qu'il en résulte que la nouvelle tarification s'est appliquée à des consommations d'eau effectuées avant leur entrée en vigueur ; que la délibération est dans cette mesure illégale ; que si l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que : ADans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ( ...) , ces dispositions n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'autoriser les collectivités publiques qui auraient omis de se conformer à la loi dans le délai qu'elle a prescrit, de prendre un acte de portée rétroactive ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée en tant qu'elle comporte un effet rétroactif ;
En ce qui concerne la surtaxe :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de l'avenant approuvé le 28 avril 1994 : ALes articles 32 et 35 du cahier des charges initial, l'article 2 de l'avenant n° 1 du 17 février 1986 et l'article 9A de l'avenant n° 4 du 20 février 1992 sont annulés et remplacés par : ALe fermier est autorisé à vendre l'eau à tous les abonnés au tarif de base maximal suivant, auquel s'ajouteront, d'une part, la surtaxe définie à l'article 31, d'autre part, les divers droits et taxes additionnels au prix de l'eau. Le tarif de base est défini à la date du 1er janvier 1992 par le barème suivant, établi hors taxes, surtaxe et redevances ;
Considérant que l'article 31 du cahier des charges annexé au contrat conclu le 14 août 1985 prévoit l'institution d'une Asurtaxe que Ale fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité , ladite surtaxe As'ajoutant au prix de l'eau ; que ces stipulations prévoient, en outre, que Ale montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la collectivité qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé par la précédente facturation ; que l'institution de la surtaxe ne méconnaît aucune des dispositions de la loi précitée du 3 janvier 1992 ; que cette surtaxe, dont le montant est voté chaque année, est perçue en contrepartie des charges qui restent supportées par la collectivité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'institution de la surtaxe doit être écarté ;
En ce qui concerne les tarifs :
Considérant, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, toute facture d'eau doit comprendre un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ;

Considérant que la requérante soutient que le prix de l'eau, fixé par l'avenant n° 5 tient compte de coûts qui ne peuvent être pris en compte ou qui ne sont pas justifiés dès lors qu'ils incluent le droit d'usage que le fermier, en vertu de l'article 2 du contrat initial, s'est engagé à verser à la ville pendant toute la durée du contrat sous forme d'un versement semestriel ; qu'il en résulterait que les redevances mises à la charge des usagers ne trouveraient pas leur contrepartie directe et proportionnée dans le service rendu ; que, toutefois, l'avenant n° 5 n'a pas entendu modifier les stipulations du contrat initial, lesquelles n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, l'illégalité de ces stipulations, à la supposer établie, ne peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération approuvant l'avenant en cause ;
Considérant que si l'association requérante invoque l'irrégularité de certaines dépenses engagées par le délégataire, cette circonstance, qui lui est postérieure, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la méconnaissance alléguée du principe d'égalité qui résulterait de la fixation d'une part fixe dans le tarif en ce qu'elle ferait supporter une charge plus lourde par mètres cubes consommés aux faibles consommateurs résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation des tarifs soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la méconnaissance du code des marchés publics :
Considérant que contrairement à ce qui soutient l'association requérante, la formule de variation de prix contenue dans l'article 11 de l'avenant approuvé par la délibération attaquée et concernant les travaux neufs que la commune pourrait confier au fermier n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, d'autoriser la conclusion, sans respect des règles de publicité et de mise en concurrence, de marchés entre le fermier et la commune ;
Considérant que le moyen dirigé contre l'article 16 de l'avenant du 28 avril 1994 n'est pas assorti des précisions nécessaires à la Cour pour en apprécier la portée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en tant qu'elle comportait un effet rétroactif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : ADans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'Avignon à payer à l'Union fédérale des consommateurs la somme de 5.000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'U.F.C., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Avignonnaise des eaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération en date du 28 avril 1994 approuvant l'avenant n° 5 à la convention du 14 août 1985 est annulée en tant qu'elle comporte un effet rétroactif.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Avignonnaise des eaux sont rejetées.
Article 5 : La commune d'Avignon est condamnée à payer une somme de 5.000 F (cinq mille francs) à l'Union fédérale des consommateurs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union fédérale des consommateurs, à la société Avignonnaise des eaux et à la commune d'Avignon. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Abstrats

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 13/12/2001