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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00321, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BOURRACHOT

Commissaire du gouvernement : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, présentée pour LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté du 11 septembre 1995, par Me Romain Granjon, avocat au barreau de Lyon ;
LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801394 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la délibération en date du 26 janvier 1998 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé de retenir le principe d'une participation de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'implantation de l'Université catholique de Lyon, place Carnot, d'attribuer à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon une subvention dont le montant global, qui pourra être constitué en partie par la propriété foncière, sera fixé à 22,5 millions de francs et d'autoriser le président à signer la convention de participation avec ladite association et l'a condamnée à verser aux requérants la somme de 6. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande des requérants devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 20. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me FRERY, avocat de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE et autres ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par la délibération attaquée du 26 janvier 1998 le conseil de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé de retenir le principe d'une participation de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'implantation de l'Université catholique de Lyon, place Carnot, d'attribuer à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon une subvention dont le montant global, qui pourra être constitué en partie par la propriété foncière, sera fixé à 22,5 millions de francs et d'autoriser le président à signer la convention de participation avec ladite association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5215-1 du code général des collectivités territoriales : "La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale ..." ; qu'aux termes de l'article L. 5215-19 du même code : "Le conseil de la communauté règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'à défaut de texte l'habilitant à connaître de toutes les affaires d'intérêt communautaire, la COMMUNAUTE URBAINE, qui est un établissement public de coopération intercommunale régi par le principe de spécialité et non une collectivité territoriale, ne peut exercer d'autres compétences que celles qui lui ont été expressément transférées en vertu de la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ... 2 ... actions de développement économique ; ... actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ..." ;
Considérant que la délibération par laquelle un conseil de communauté décide l'octroi d'une subvention à un établissement privé d'enseignement supérieur ne peut, même en prenant en considération ses effets indirects, être regardée comme une opération de développement économique ; que la seule circonstance que le projet subventionné comprendrait le réaménagement de locaux militaires pour en changer la destination ne suffit pas pour lui donner la qualification d'action de réhabilitation d'intérêt communautaire ; qu'en tout état de cause, l'opération envisagée ne présente pas, en elle même, compte tenu de son objet et de sa consistance, le caractère d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la délibération attaquée ne se rattache ni aux compétences limitativement énumérées par l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, ni à aucune autre compétence de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de LYON a annulé la délibération en date du 26 janvier 1998 par laquelle le conseil de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a décidé de retenir le principe d'une participation de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à l'implantation de l'Université catholique de Lyon, place Carnot, d'attribuer à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon une subvention dont le montant global, qui pourra être constitué en partie par la propriété foncière, sera fixé à 22,5 millions de francs et d'autoriser le président à signer la convention de participation avec ladite association ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les défendeurs à l'appel qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer aux défendeurs une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et les conclusions des défendeurs tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Abstrats

135-05-01-07 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES URBAINES
33-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - SPECIALITE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 17/06/1999