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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 26 février 2002, 99DA00433, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Paganel

Commissaire du gouvernement : M. Michel


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Nieppe, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Nieppe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1998 par lequel il a accueilli une requête de Mme Madeleine Z... tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer une indemnité de 36 672 francs pour l'atteinte portée à ses droits sur la concessi on où reposait son aïeule ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Madeleine Z... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
3 ) de condamner Mme Madeleine Z... à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Madeleine Z... a, suivant contrat du 11 janvier 1974, acquis de la commune de Nieppe le renouvellement, pour trente années, de la concession où reposait sa grand-mère, Mme Rosalie A... ; qu'en septembre 1991, la commune a donné à M. Eugène Y... l'autorisation de faire inhumer à cet emplacement Mme Suzanne Y..., cousine de Mme Madeleine Z... ; que l'inhumation a été effectuée, et les restes de Mme Rosalie A... replacés sous le caveau, sans que la commune n'ait recherché le titulaire de la concession pour recueillir son accord ; qu'en portant ainsi atteinte aux droits que tenait Mme Madeleine Z... de sa concession, la commune de Nieppe a commis une faute engageant sa responsabilité ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, ladite commune ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance selon laquelle le corps de Mme Suzanne Y... aurait, le 6 octobre 1992, été transféré vers un autre emplacement avec l'assentiment de Mme Madeleine Z..., ni de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai aurait, le 15 décembre 1995, prononcé un non-lieu sur l'incrimination de violation de sépulture ;
Sur le préjudice :
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Nieppe, Mme Madeleine Z... a subi un préjudice matériel correspondant à divers frais qu'elle a dû engager, et notamment au coût de remplacement de la pierre tombale ; qu'à supposer même que la commune aurait, comme elle le soutient, proposé à Mme Madeleine Z... de prendre en charge la remise en état de la tombe, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, le préjudice matériel s'élève dans les circonstances de l'espèce au montant des débours justifiés par Mme Madeleine Z... de 16 672 francs (2 541,63 euros) ;
Considérant que Mme Madeleine Z... a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte portée à la sépulture de son aïeule ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant à 20 000 francs (3 048,98 euros) l'indemnité due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nieppe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Madeleine Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Nieppe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nieppe à payer à Mme Madeleine Z... la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Nieppe est rejetée.
Article 2 : La commune de Nieppe versera à Mme Madeleine Z... une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nieppe, à Mme Madeleine Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Abstrats

135-02-03-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DES CIMETIERES
60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 26/02/2002