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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99BX02108, inédit au recueil Lebon

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Président : M. CHOISSELET

Rapporteur : Mme LE GARS

Commissaire du gouvernement : M. BEC

Avocat : TOUZET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1995 du président de l'université Michel de Montaigne l'affectant au service commun audiovisuel de l'université ;
- annule la décision du 2 novembre 1995 ;
- condamne l'université au paiement d'une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-05-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X se trouve sous l'autorité d'un agent de catégorie C et qu'en tout état de cause, aucune disposition, ni aucun principe général n'interdit à l'administration de placer un agent public sous l'autorité d'un agent de catégorie inférieure si les nécessités de service le justifient ; que la nouvelle affectation de M. X est sans incidence sur sa situation personnelle et n'a entraîné aucun changement de résidence ; que les nouvelles missions qui lui sont confiées étant conformes à son statut, cette décision ne porte pas atteinte à ses prérogatives statutaires ; que n'ayant perdu aucune prime du fait de cette nouvelle affectation, cette décision ne porte pas non plus atteinte à sa situation pécuniaire ; qu'un agent public ne détient aucun droit à conserver un emploi ; qu'aucune promotion ne revêt un caractère automatique, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation puisse affecter les perspectives de carrière du requérant ; qu'elle constitue donc une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.


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99BX02108




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 20/11/2003