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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 98NT02191, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. FAESSEL

Commissaire du gouvernement : M. MORNET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3125 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion de quinze jours que le maire de la commune des Herbiers lui a infligée par un arrêté du 29 août 1997, ainsi qu'au versement du traitement dont il a été privé du fait de cette sanction ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Herbiers aux conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que M. X..., éducateur territorial des activités physiques et sportives, affecté à la piscine municipale des Herbiers, a fait l'objet, le 29 août 1997, d'une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours, à raison de son comportement indiscipliné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait adopté, dans son activité professionnelle, une attitude de résistance systématique aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, qui l'a notamment conduit, sous divers prétextes, à refuser de participer à des réunions de travail, de contribuer à l'entretien du matériel de la piscine, et de se plier aux usages vestimentaires de l'établissement ; qu'à supposer même qu'il ne l'ait pas empêché d'assumer ses responsabilités de surveillance des bassins et d'encadrement des usagers de la piscine, ce comportement témoignait d'une méconnaissance fautive de son devoir d'obéissance hiérarchique, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours, le maire des Herbiers n'a pas, eu égard notamment à la circonstance que M. X... avait déjà été sanctionné en 1985, pour des faits similaires, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la sanction susvisée et à la réparation du préjudice qui en résulte ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des Herbiers et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 26/04/2002