Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 98NT00622, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. SANT

Commissaire du gouvernement : M. PEANO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, la requête présentée pour le Centre communal d'action sociale de Loudéac (Côtes-d'Armor), représenté par son président, par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
Le Centre communal d'action sociale de Loudéac demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-698 du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision de son président, en date du 1er février 1996, licenciant pour insuffisances professionnelles Mme Béatrice X..., auxiliaire de soins, contractuelle ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du Centre communal d'action sociale de Loudéac,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de la légalité interne, retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision attaquée, a été développé dans un mémoire, enregistré moins de deux mois après la notification de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X... ; qu'ainsi le Centre communal d'action sociale de Loudéac n'est pas fondé à soutenir que ce moyen n'aurait pas été recevable faute de se rattacher à une cause juridique soulevée dans le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X..., qui avait été engagée par le Centre communal d'action sociale de Loudéac, en qualité d'auxiliaire contractuelle de soins de nuit à temps complet à compter du 15 novembre 1995, a été licenciée à compter du 3 février 1996 pour insuffisance professionnelle par une lettre du 1er février 1996 qui précise que la décision fait suite à l'entretien du 30 janvier 1996 entre l'intéressée et la directrice de l'établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes dans lequel elle avait été affectée ;
Considérant que la décision de licenciement prise en considération de la personne de Mme X... ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée ait été au préalable mise à même de prendre communication de son dossier ; qu'à supposer même que l'entretien du 30 janvier 1996 ait pu l'informer de la mesure envisagée, Mme X... ne peut être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et faire valoir ses observations avant le 1er février 1996, date de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action social n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er février 1996 prononçant le licenciement de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au Centre communal d'action sociale de Loudéac la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre communal d'action sociale de Loudéac à payer à Mme X... une somme de 6 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du Centre communal d'action sociale de Loudéac est rejetée.
Article 2 : Le Centre communal d'action sociale de Loudéac versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de Loudéac, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Abstrats

36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 19/04/2001