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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00368, inédit au recueil Lebon

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Président : M. KINTZ

Rapporteur : M. TREAND

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN

Avocat : GAUCHER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC000368, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet et 28 octobre 1998 et le 23 mai 2003, présentés pour la COMMUNE DE METZ par son maire ;
La COMMUNE DE METZ demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement n° 962723-97413 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, l'arrêté du premier adjoint au maire de Metz en date du 29 octobre 1996 radiant des effectifs Mme X pour abandon de poste et, d'autre part, le refus implicite de son maire de faire bénéficier Mme X des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ;
2') - de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C
Classement CNIJ : 36-12-03-01

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,
- les observations de Me NIANGO, substituant Me GAUCHER, avocat de Mme ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;


Considérant que Mme X, assistant territorial d'enseignement artistique non titulaire, a été radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté du premier adjoint au maire de Metz en date du 29 octobre 1996 ; que, suite à sa révocation, le maire de Metz a refusé de la faire bénéficier des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ; que Mme X a demandé l'annulation de ces deux décisions ; que la COMMUNE DE METZ relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui a donné satisfaction à Mme X ;


Sur la légalité de l'arrêté du premier adjoint au maire de Metz en date du 29 octobre 1996 radiant des cadres de Mme X :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que (...) pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 septembre 1994, Mme X a été employée par la COMMUNE DE METZ en tant qu'assistant territorial d'enseignement artistique auxiliaire ; que, par arrêté du 30 août 1996, elle a été nommée au titre de l'année scolaire 1996/1997 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, la COMMUNE DE METZ pouvait légalement renouveler une troisième fois pour une durée d'un an l'engagement de Mme X dès lors qu'aucun concours de recrutement n'avait encore été organisé dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique créé par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ; que si l'arrêté du 30 août 1996 n'a été notifié à Mme X que le 10 septembre 1996 en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, cette circonstance, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la COMMUNE DE METZ, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de renouvellement de son engagement ; qu'ainsi, alors que Mme X avait été régulièrement nommée et était donc tenue d'assumer ses fonctions, il est constant qu'elle n'a pas participé à la rentrée du conservatoire national de région à compter du 13 septembre 1996 ; qu'en agissant de la sorte, elle a rompu les liens qui l'unissaient avec son service ; qu'ainsi, après l'avoir mise en demeure de reprendre son poste par lettre datée du 2 octobre 1996, le premier adjoint au maire de Metz pouvait légalement, par arrêté en date du 29 octobre 1996, la radier des effectifs de la ville de Metz pour abandon de poste ;

Sur la légalité du refus implicite du maire de Metz de faire bénéficier Mme X des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail :
Considérant que Mme X ayant, de son fait, rompu le lien qui l'unissait à la COMMUNE DE METZ, c'est à bon droit que le maire de Metz lui a implicitement refusé le bénéfice des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail, les dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-3 du même code réservant l'allocation d'assurance chômage aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, l'arrêté de son maire en date du 29 octobre 1996 radiant des effectifs Mme X pour abandon de poste et, d'autre part, le refus implicite de son maire de faire bénéficier Mme X des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ; que Mme X ne soulevant aucun autre moyen tant devant les premiers juges que devant la Cour, ses demandes présentées devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE METZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE METZ à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE METZ et à Mme X.


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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 17/06/2003