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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY02196, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BOURRACHOT

Commissaire du gouvernement : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1998, présentée pour la société anonyme la BANQUE RHONE-ALPES, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jacques X..., avocat au barreau de Grenoble ;
La BANQUE RHONE-ALPES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964350 en date du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 45. 656 francs mise à sa charge par un titre exécutoire dont procède un commandement de payer en date du 10 juillet 1996, condamne la trésorerie municipale de Chambéry et la commune de CHAMBERY à lui verser une somme de 5. 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 5. 000 francs au titre de l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de la décharger du paiement de ladite somme ;
3 ) de condamner l'Etat et la commune de CHAMBERY à lui verser une somme de 10. 000 francs au titre de l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me FIAT, avocat de la SOCIETE BANQUE RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la réalisation de travaux d'aménagement et de transformation de sa gare routière, la VILLE de CHAMBERY a conclu, le 16 octobre 1990, un marché public négocié avec la société à responsabilité limitée Sodaco ; que, conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat, la BANQUE RHONE-ALPES, le 14 novembre 1990, s'est portée caution de la société Sodaco pour un montant de 44. 327 francs en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 322 du code des marchés publics ; que la société Sodaco a été déclarée en redressement judiciaire le 23 août 1991 ; que par décision du 1er avril 1992, la VILLE DE CHAMBERY s'est opposée à la main levée de la caution de la BANQUE RHONE-ALPES ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la BANQUE RHONE-ALPES tendant à ce que le tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 45. 656 francs correspondant à cette caution mise à sa charge par un titre exécutoire dont procède un commandement de payer en date du 10 juillet 1996 ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière de créances de marchés publics, des contestations portant sur le bien fondé des sommes réclamées ; qu'en l'absence de toute contestation de la régularité en la forme des actes de poursuite diligentés par le comptable de la VILLE DE CHAMBERY, les conclusions de la BANQUE RHONE-ALPES sont seulement dirigées contre le titre exécutoire dont procède un commandement de payer en date du 10 juillet 1996 et non contre le commandement lui même ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances, qui ne peut d'ailleurs utilement invoquer les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au recouvrement des créances fiscales, n'est pas fondé à soutenir que la demande de la BANQUE RHONE-ALPES relèverait de la compétence du juge judiciaire en tant qu'elle porterait en partie sur la régularité en la forme d'un commandement de payer ;
Sur les effets de l'absence de déclaration de la créance de la commune au représentant des créanciers de la société Sodaco :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 322 du code des marchés publics et des stipulations de l'acte de cautionnement qu'elle a signé le 14 novembre 1990, LA BANQUE RHONE-ALPES s'est engagée, à l'égard de la VILLE DE CHAMBERY et à hauteur de 44. 327 francs, "à effectuer sur ordre de versement de l'administration (ou de l'établissement ) sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit , jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché." ;
Considérant, d'une part, que l'action engagée par un maître d'ouvrage public à l'encontre de la personne qui s'est portée caution de l'entreprise avec laquelle il a contracté et qui se trouve déclarée en redressement judiciaire ne se rattache pas à la détermination des modalités de règlement des créances sur l'entreprise défaillante, mais tend à la constatation de l'existence d'une obligation autonome née d'un contrat de droit public qui ne disparaît pas du fait de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise défaillante ;

Considérant, d'autre part, que l'engagement pris à l'égard d'un maître d'ouvrage par la personne qui s'est portée caution au profit d'une entreprise couvre, dans la limite du montant prévu par l'acte de caution, l'ensemble des obligations contractuelles de cette entreprise, et notamment celles découlant de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations du marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise ;
Considérant, ainsi, que la BANQUE RHONE-ALPES, caution de l'entreprise défaillante, laquelle ne se trouve d'ailleurs pas elle même en redressement judiciaire, ne peut utilement invoquer la double circonstance que la collectivité publique n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, pour établir que sa propre obligation à l'égard du maître d'ouvrage serait éteinte ;
Sur les effets de l'engagement de caution de la BANQUE RHONE-ALPES :
Considérant qu'en vertu de l'article 125 du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des communes en vertu de l'article 322 du même code : "Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants ..." ; qu'aux termes de l'article 131 du même code : "La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145 ..." ; que selon l'article 132 : "La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante." ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 9 du marché signé le 16 octobre 1990 : "Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché ... d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mis à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou de terrassements. Pendant le délai de garantie ... l'entrepreneur est tenu à une obligation dite << obligation de parfait achèvement >> au titre de laquelle il doit : ... b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 du marché signé le 16 octobre 1990 : "il sera pratiqué sur le montant des travaux une retenue de garantie de 5 % qui pourra être remplacée par une caution bancaire et restituée au terme du délai de garantie fixé à un an." ;
Considérant que sans contester la régularité de la procédure prévue par l'article 132 du code des marchés publics et l'existence de désordres de nature à faire obstacle à la mainlevée de la caution, la BANQUE RHONE-ALPES fait valoir que son engagement de caution expirait à l'issue du délai d'un an décompté à partir de la date de dépôt du contrat en sous-préfecture, soit le 18 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions et stipulations susrappelées que le délai à l'expiration duquel le remboursement de la retenue de garantie ou la main levée de la caution peuvent être demandés est celui fixé par l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales pour le décompte du délai de la garantie de parfait achèvement et non, comme le soutient la requérante, la date d'effet du contrat ;
Considérant que la réception des travaux litigieux est intervenue le 16 août 1991 avec effet au 24 juin 1991 ; qu'avant l'expiration du délai précité et en raison des malfaçons apparues sur l'ouvrage, la VILLE DE CHAMBERY s'est opposée à la mainlevée de la caution par décision du 1er avril 1992 ; qu'ainsi, il a bien été demandé à l'entrepreneur de remédier à des désordres de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception dans le délai de garantie ; que, dès lors, la BANQUE RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas tenue de réparer les désordres à hauteur de son engagement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la VILLE DE CHAMBERY qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la BANQUE RHONE-ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la BANQUE RHONE-ALPES à payer à la commune de CHAMBERY la somme de 4. 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la BANQUE RHONE-ALPES et les conclusions de VILLE DE CHAMBERY tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Abstrats

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 03/06/1999