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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 98LY01981, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. d'HERVE

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée le 9 novembre 1998, sous le n 98LY1981, la requête présentée pour Mme Edith X..., demeurant impasse des Champs d'Arvets à Bons-en-Chablais, (74890), par Me B..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97784-97785 en date du 4 septembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du Z... Jean-Monnet de Vetraz-Monthoux (74100) à l'indemniser des conséquences de son licenciement et à lui payer une somme de 3500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de constater l'illégalité de son licenciement prononcé le 9 avril 1996 ;
3 ) de condamner le Z... Jean-Monnet de Vetraz-Monthoux (74100) à lui verser une somme de 2560 Fà titre d'indemnité de licenciement, une somme de 6400 F à titre d'indemnité de préavis, une somme de 86 600 F en réparation de ses préjudices et une somme de 5000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'enjoindre au lycée Jean-Monnet de lui remettre un bulletin de paie et de corriger son certificat de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me C..., avocat, pour le lycée Jean A...
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée pour des durées déterminées et par des contrats écrits successifs afin d'assurer, au sein du Y... JEAN-MONNET de Vetraz-Monthoux, des tâches de gestion comptable dans l'intérêt de plusieurs établissements d'enseignement public ; qu'elle avait ainsi la qualité d'agent public non titulaire ;
Considérant que le code du travail n'est pas applicable à un agent public non titulaire, quelles que soient les mentions figurant dans son contrat ; que la requérante ne peut dès lors utilement soutenir qu'en application des dispositions du dit code, la reconduction tacite de son dernier contrat, que manifesterait son maintien en fonction quelques jours au delà de son terme, l'aurait rendue titulaire d'un contrat à durée indéterminée irrégulièrement rompu par son employeur ; qu'elle ne peut d'avantage invoquer ni un principe inspiré des dispositions du dit code, ni aucune autre règle législative ou réglementaire applicable aux agents publics contractuels pour soutenir avoir été titulaire de fait d'un contrat à durée indéterminée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'administration à lui verser diverses indemnités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X..., n'implique pas de prescrire au lycée Jean-Monnet de remettre les documents qu'elle mentionne dans sa requête :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le lycée Jean-Monnet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, Mme X... au profit du Y... JEAN-MONNET ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions du Y... JEAN-MONNET de Vetraz-Monthoux est rejeté.

Abstrats

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 06/11/2001