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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY00702, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BEAUJARD

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrés les 27 avril et 26 juin 1998 au greffe de la Cour sous le n 98LY0702, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de THONON-LES-BAINS, par Me Denis X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 953288 du 10 février 1998 du Tribunal administratif de GRENOBLE annulant un arrêté du 24 avril 1995 par lequel le maire de THONON-LES-BAINS a fixé à 8 % le taux de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions de M. VITTET, agent de la police municipale ;
2 ) au rejet de la requête présentée par M. VITTET devant le Tribunal administratif ;
3 ) à la condamnation de M. VITTET à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ;
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de M. VITTET ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par une délibération du 28 mars 1994, la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS a prévu que le taux de l'indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale, instituée au taux maximal de 16 %, pourrait être modulé en fonction de la valeur professionnelle de l'agent et de sa manière de servir ; que, par un arrêté du 24 avril 1994, le maire de Thonon-les-Bains a fixé à 8 % le taux de l'indemnité allouée à M. VITTET, agent de la police municipale ; que, par un jugement du 10 février 1998, dont la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS recherche l'annulation, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que la décision litigieuse avait été prise en considération de l'insuffisance des résultats professionnels de l'intéressé, constaté par sa notation, alors même que ladite notation, au titre des années 1993 et 1994 ne comportait aucune appréciation défavorable de l'activité professionnelle de l'agent ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 1998 est suffisamment motivé ; que les allégations de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS contestant sur ce point la régularité du jugement, et qui ne sont assorties d'aucune précision de nature à en établir la pertinence, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VITTET a formulé le 2 mai 1995 un recours gracieux contre la décision contestée du 24 avril 1995, auquel la commune a répondu, pour le rejeter, le 20 juin 1995 ; que, par suite, le recours déposé le 14 août 1995 par l'agent devant le Tribunal administratif ne peut en tout état de cause être tardif ; qu'au surplus, ni l'arrêté du 24 avril 1994, ni la décision de rejet du recours gracieux n'apparaissent revêtus de l'indication des voies et délais de recours ;
Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre même de la motivation de l'arrêté du 24 avril 1995, que, pour apprécier la valeur professionnelle de M. VITTET et sa manière de servir, le maire de Thonon-les-Bains a entendu se référer à la seule notation de cet agent, et cela depuis le 1er août 1993 ; qu'aucun autre élément d'appréciation n'ayant été précisé, c'est à bon droit que le premier juge a, en conséquence, limité son examen à l'appréciation de la notation de l'intéressé ; qu'eu égard à la date de la décision en litige, soit le 24 avril 1995, le Tribunal administratif a pu prendre en compte la notation au titre de l'année 1994, arrêtée en novembre de cette même année, sans qu'y fasse obstacle le fait que la décision ait eu pour but de fixer le taux indemnitaire de l'agent à compter du 1er avril 1994 ; que ni la notation de l'année 1993, qui retient qu'il n'y a pas de fait à reprocher à l'agent depuis sa reprise du service en août 1993, ni celle de 1994, qui estime qu'un bon travail a été effectué, avec l'encouragement d'avoir à poursuivre dans le même état d'esprit, ne traduisent manifestement une insuffisance dans la manière de servir de nature à justifier une réduction de moitié du taux indemnitaire de l'intéressé, les notes chiffrées étant en outre dans la moyenne du grade détenu par l'agent ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susvisé du 24 avril 1995 du maire de Thonon-les-Bains ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. VITTET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de THONON-LES-BAINS est rejetée.

Abstrats

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 28/12/2001