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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juin 1999, 98BX02001, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. CHEMIN

Commissaire du gouvernement : M. VIVENS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 17 novembre 1998 par télécopie et le 19 novembre 1998 par courrier ordinaire, présentées pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Montazeau, avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées du 7 novembre 1996 recommandant une exclusion temporaire de fonctions de M. X..., sapeur-pompier professionnel, pour une période de six mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ;
4 ) de condamner M. X... à lui verser les sommes de 3 000 F et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE et de Me BEDOC, avocat de M. Frédéric X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., sapeur-pompier professionnel, a dérobé dans la nuit du 10 au 11 avril 1996 du matériel informatique dans les locaux du centre de secours Jacques Y... à Toulouse ; que la circonstance à la supposer établie qu'il aurait été dans un état confusionnel dû à une imprégnation éthylique au moment des faits n'est pas de nature à supprimer ou à atténuer sa responsabilité ; que si M. X... a ramené la nuit suivante le matériel qu'il avait dérobé, cette restitution, opérée de façon anonyme pour tenter d'échapper aux soupçons qui pesaient sur lui alors qu'il avait été interrogé la veille sur sa présence insolite constatée dans les locaux du centre, ne saurait être présentée comme ayant eu un caractère "spontané" de nature à atténuer la gravité des faits relevés à son encontre, lesquels constituent un manquement caractérisé à l'obligation de probité particulièrement nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, en recommandant de substituer à la sanction de révocation infligée à M. X... celle d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées en date du 7 novembre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE les sommes qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juin 1998 et l'avis du conseil de discipline de recours de Midi-Pyrénées du 7 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions de M. Frédéric X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Abstrats

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 07/06/1999