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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 juin 2002, 98BX01174, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Leymonerie

Commissaire du gouvernement : M. Heinis


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1998, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de la Guyane ;
M. Jean-Paul Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Guyane, en date du 30 octobre 1996, le radiant des cadres pour abandon de poste, et à la condamnation du département de la Guyane à lui verser les sommes de 409 924,57 F correspondant à son traitement du 19 décembre 1996 au 24 juin 1998, 36 012 F à titre d'indemnité de licenciement, 36 012 F à titre de dédommagement pour le non-respect du préavis, 200 000 F en réparation de son préjudice moral, 1 500 000 F en réparation de son préjudice professionnel et 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 8 juillet 1992, M. Y... a été engagé par le département de la Guyane en qualité d'agent contractuel faisant fonction de conseiller technique en informatique et aux affaires financières à compter du 1er août 1992 à titre temporaire ; que, le 25 juillet 1995, un nouveau contrat d'engagement a été conclu entre le département de la Guyane et M. Y..., dans les mêmes termes que le contrat initial pour exercer les mêmes fonctions, pour une durée de trois ans ; qu'en fait, M. Y... a exercé les fonctions de directeur des affaires financières et économiques du département ; que, le 27 septembre 1996, M. Y... a été affecté à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en remplacement d'un agent démissionnaire, et que, le 4 octobre 1996, il a été mis fin à ses fonctions en qualité de directeur des affaires financières et économiques du département ; qu'il n'a pas rejoint son nouveau poste de travail ; que, par un arrêté du 30 octobre 1996, M. Y... a été radié des cadres pour abandon de poste ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le président du conseil général de la Guyane a adressé, le 8 octobre 1996, à M. Y... une note le mettant en demeure de rejoindre, le jour même, son nouveau poste à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, injonction à laquelle l'intéressé a refusé d'obtempérer, cette note n'informait pas son destinataire qu'il était susceptible, en cas de refus, de faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; que, si le président du conseil général lui a adressé, le 24 octobre 1996, une seconde mise en demeure d'avoir à regagner sa nouvelle affectation, dans les 24 heures suivant sa réception, sous peine d'être considéré comme ayant abandonné son poste, M. Y... soutient sans être contredit qu'il était présent dans son ancien service, où lui a d'ailleurs été précisément notifiée cette dernière mise en demeure ; que, dans ces conditions, son refus d'obéissance, s'il était passible d'une sanction disciplinaire, ne pouvait être regardé comme ayant constitué un abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 30 octobre 1996 par lequel le président du conseil général de la Guyane l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... :
Considérant, d'une part, que M. Y..., eu égard à l'annulation de la radiation des cadres dont il a fait l'objet, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 prévoyant l'attribution d'une indemnité de licenciement, ainsi que d'une indemnité pour préavis ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, M. Y... ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations dont il avait été privé depuis son éviction le 10 décembre 1996 jusqu'au terme de son contrat le 24 juin 1998 ; que, toutefois, il y a lieu de condamner le département de la Guyane à réparer les préjudices financier et moral et les troubles dans les conditions d'existence que M. Y... a subis du fait de la mesure irrégulière qui a été prise à son encontre ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du comportement fautif de M. Y..., il sera fait une juste appréciation de la réparation due en condamnant le département à payer au requérant une indemnité de 25 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Guyane la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le département de la Guyane à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 21 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil général de la Guyane du 30 octobre 1996 est annulé.
Article 3 : Le département de la Guyane est condamné à verser à M. Jean-Paul Y... la somme de 25 000 euros.
Article 4 : Le département de la Guyane est condamné à verser à M. Jean-Paul Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. Jean-Paul Y... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du département de la Guyane tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Abstrats

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES
36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 18/06/2002