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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2000, 98-19.295, Publié au bulletin

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Rejet.

Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Sargos.

Avocat général : M. Roehrich.

Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Blanc, Le Prado.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Y..., médecin, a traité par une immobilisation plâtrée une fracture de l'auriculaire de la main droite de M. X... ; que la raideur invalidante de ce métacarpien subsistant après l'enlèvement du plâtre, M. X..., qui se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit imputables à une disjonction scapho-lunaire, a consulté un second médecin, M. Z..., qui a procédé à une correction chirurgicale de l'auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une suture ligamentaire ; que ces interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de M. X..., qui a mis en cause la responsabilité des praticiens en leur reprochant d'avoir fait des choix thérapeutiques erronés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 1997) a débouté M. X... ;

Attendu qu'à l'encontre de cette décision M. X... invoque des griefs tirés d'un défaut de recherche quant à la thérapeutique la meilleure et à sa conformité aux données " actuelles " de la science et allègue une dénaturation du rapport d'un médecin ;

Mais attendu, d'abord, que l'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins ; que la troisième branche du moyen, qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles est dès lors inopérante ;

Attendu, ensuite, que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant sur des éléments résultant de rapports ou expertises, qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté qu'en 1989, date des soins prodigués par les deux médecins, les données acquises de la science, tant en ce qui concerne la fracture de l'auriculaire que la disjonction scapho-lunaire, autorisaient le recours soit à une immobilisation plâtrée, soit à une intervention chirurgicale, sans que l'une de ces alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois autres branches du moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 04/09/1997