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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT02534, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. LEMAI

Commissaire du gouvernement : M. LALAUZE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1997 et 9 janvier 1998, présentés pour la commune de Challans (Vendée), représentée par son maire dûment habilité, par Me Jean CAPIAUX, avocat au barreau de Paris ;
La commune de Challans demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1647 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jacques X..., annulé l'arrêté du maire, en date du 29 mars 1996, suspendant l'intéressé de ses fonctions d'agent technique, ainsi que la décision de la même autorité, en date du 28 août 1997, refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me MEYER substituant Me CAPIAUX, avocat de la commune de Challans,
- les observations de Me DUPONT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de suspension du 29 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. - Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
Considérant que, par son arrêté du 29 mars 1996, le maire de Challans (Vendée), qui reprochait à M. X..., agent technique au service municipal des espaces verts, d'avoir emporté chez lui des plantes appartenant à la commune, a suspendu celui-ci de ses fonctions en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi de 1983 ; que le Tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un détournement de pouvoir ; que, toutefois, si M. X... soutient qu'il a été sanctionné pour avoir dénoncé au maire une utilisation fréquente à des fins personnelles des moyens du service des espaces verts par la hiérarchie de ce service, le détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces du dossier eu égard, notamment, aux circonstances que les allégations relatives au comportement de la hiérarchie n'ont pas été, pour l'essentiel, corroborées par les investigations ultérieures et que les énonciations du jugement du Tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, en date du 26 juin 1997, relaxant M. X... au bénéfice du doute des poursuites engagées contre lui pour les faits à l'origine de la suspension, ne s'imposent pas au juge administratif ;
Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant que la suspension, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 mars 1996 n'énonce pas les faits qui sont reprochés à M. X... ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le maire de Challans, qui a, dès le 5 avril 1996, saisi le conseil de discipline de la fonction publique territoriale et a également déposé une plainte contre l'intéressé auprès des services de la gendarmerie, n'a, en prononçant la mesure de suspension contestée, ni préjugé la décision susceptible d'être prise par le juge pénal, ni présumé la culpabilité de M. X... ;

Considérant qu'à la date à laquelle la mesure de suspension a été prise, le grief tiré de ce que M. X... emportait à son domicile des plants, arbustes et arbres appartenant à la commune, emport qui, pour une large part, ne relevait pas des mesures de tolérance en vigueur dans le service, présentait un caractère de vraisemblance suffisant ; que ces faits étaient, en raison, notamment, de leur caractère habituel, d'une gravité suffisante pour justifier la suspension ; que la circonstance qu'à l'issue de la procédure disciplinaire le conseil de discipline de recours ait proposé la substitution d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions à la révocation prononcée par le maire et invoquée par ce dernier dès l'intervention de la mesure de suspension, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Sur la légalité de la décision du 28 août 1997 portant refus de réintégration :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que l'agent suspendu doit être rétabli dans ses fonctions lorsqu'il ne fait plus l'objet de poursuites pénales alors que le délai de quatre mois imparti pour régler sa situation est expiré ;
Considérant que le jugement du Tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, en date du 26 juin 1997, prononçant la relaxe de M. X... n'a pas fait l'objet d'un appel de la part du ministère public ; que, si la commune de Challans a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'intéressé à lui verser des dommages et intérêts, cette circonstance ne permettait pas de regarder M. X... comme continuant à faire l'objet après le 26 juin 1997 de poursuites pénales ; que le refus du maire de le rétablir dans ses fonctions est donc illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Challans est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire, en date du 29 mars 1996, suspendant M. X... de ses fonctions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 9 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 1996, du maire de Challans sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Challans est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Challans, à M. X... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE
01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR
36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION
54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 16/03/2001