Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97NT02304 97NT02386, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. CADENAT

Commissaire du gouvernement : M. LALAUZE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NT02304 le 1er octobre 1997, présentée pour la société Bihannic, dont le siège est ... (Finistère), par Me LE PORZOU, avocat au barreau de Rennes ;
La société Bihannic demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2270 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte général établi par la société d'aménagement du Finistère (S.A.F.I.) à raison des travaux d'aménagement de la maison de retraite de Taule, de dire qu'aucune pénalité ni indemnité ne peut lui être réclamée, de condamner la maison de retraite de Taule à lui verser la somme de 244 024,41 F avec intérêts, et subsidiairement, de déclarer que la S.A.F.I., M. A..., architecte, et la société Socotec sont solidairement responsables de la rupture de son contrat ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la maison de retraite de Taule et la S.A.F.I., et subsidiairement M. A... et la Socotec à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens et à supporter le coût de l'expertise judiciaire ;
Vu II) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 97NT02386 les 27 octobre 1997 et 9 février 1998, présentés pour la société Les Chantiers Modernes, dont le siège est ... (Gironde), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
La société Les Chantiers Modernes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2270 du 29 mai 1997 en tant qu'il a rejeté son recours incident tendant à la condamnation de la maison de retraite de Taule à lui payer la somme de 262 483,03 F avec intérêts et capitalisation ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la maison de retraite de Taule à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me Z..., substituant Me LE PORZOU, avocat de la société Bihannic,
- les observations de Me MARTIN, avocat de la maison de retraite de Taule et de la S.A.F.I.,

- les observations de Me X..., substituant Me MORAND, avocat de la société Socotec,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés Bihannic et Les Chantiers Modernes sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mai 1997 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la société Bihannic :
Considérant qu'aux termes du 52 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : "Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins" ; qu'aux termes du 5 de l'article 50 du même cahier, relatif au règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : "Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite habilité à poursuivre les litiges qui le concernent" ; que la date définie au 1 de l'article 44 de ce cahier est celle de l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'effet de la réception ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'entrepreneur qui fait partie d'un groupement conjoint ne peut adresser directement au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation par lequel il refuse de signer le décompte général ou indique son intention de le signer avec réserves, cette réclamation devant être formulée ou transmise au maître d'oeuvre par le mandataire du groupement ;
Considérant qu'il est constant que la société Bihannic a adressé directement ses mémoires de réclamation qui contestaient le décompte général qui lui avait été notifié par le maître d'oeuvre sans que ces mémoires aient été formulés ou transmis par la société Les Chantiers Modernes, mandataire du groupement conjoint dont faisait partie la société requérante ; que si la société Les Chantiers Modernes a adressé, elle-même, au maître d'oeuvre, un mémoire de réclamation le 26 septembre 1994, ce mémoire se bornait à contester l'imputation, sur son propre décompte, du solde négatif du décompte relatif au lot de l'entreprise Bihannic sans formuler d'observation sur ce dernier décompte ; qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de la société Bihannic relative au décompte de son lot était irrecevable au regard des stipulations précitées du C.C.A.G. ;
Sur la requête de la société Les Chantiers Modernes et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'aménagement du Finistère (S.A.F.I.) et par la maison de retraite de Taule :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du C.C.A.G. susmentionné : "Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun d'eux est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin ..." ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, la société Les Chantiers Modernes, mandataire du groupement conjoint dont faisait partie la société Bihannic, n'a formulé aucune observation sur le décompte du lot dont cette dernière société était titulaire ; qu'il résulte expressément des stipulations précitées qu'en sa qualité de mandataire du groupement conjoint, la société Les Chantiers Modernes était solidairement responsable des obligations contractuelles de la société Bihannic à l'égard de la maison de retraite de Taule, maître de l'ouvrage, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'en vertu du 51 de l'article 13 du C.C.A.G., les co-traitants étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément ; que, par suite, la maison de retraite a pu légalement déduire du décompte de la société Les Chantiers Modernes le solde négatif du décompte de la société Bihannic ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la société Bihannic ni la société Les Chantiers Modernes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite de Taule et la société S.A.F.I., M. A... et la société Socotec qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer aux sociétés Bihannic et Les Chantiers Modernes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les sociétés Bihannic et Les Chantiers Modernes à payer chacune, en premier lieu une somme globale de 6 000 F à la maison de retraite de Taule et à la société S.A.F.I., et, en second lieu, la même somme tant à M. A... qu'à la société Socotec au titre de ces frais ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés Bihannic et Les Chantiers Modernes sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Bihannic et Les Chantiers Modernes verseront chacune, en premier lieu une somme globale de six mille francs (6 000 F) à la maison de retraite de Taule et à la société S.A.F.I., et, en second lieu, la même somme tant à M. A... qu'à la société Socotec au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bihannic, à la société Les Chantiers Modernes, à la maison de retraite de Taule, à la société d'aménagement du Finistère, à M. A..., à la société Socotec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Abstrats

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 31/05/2000