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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NC02424, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. QUENCEZ

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 17 novembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 - d'annuler les jugements n 96774, 962143, 962875 et 962876 du 16 septembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leur requête n 962875 et déclaré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les requêtes n 96774, 962143 et 962876 ;
2 - d'annuler la décision de licenciement de M. Z... en date du 14 octobre 1996 ;
3 - de condamner la ville de Reichstett à verser la somme de 12 000 francs à M. et Mme Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Reichstett, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z... font appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a décidé, en premier lieu, qu'il n'y avait plus de lieu de statuer sur les requêtes tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du maire de Reichstett en date du 31 janvier 1996 demandant à M. Z... de quitter un logement qui lui avait été concédé gratuitement en vertu d'une convention de mise à disposition du 23 mars 1993 et, d'autre part, d'une décision du maire de Reichstett en date du 22 juillet 1996 prononçant le licenciement de M. Z... pour insuffisance professionnelle et, en second lieu, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Reichstett en date du 14 octobre 1996 décidant le licenciement de M. Z... pour insuffisance professionnelle ;
Sur la recevabilité de la demande et de la requête en tant qu'elle émane de Mme Z... :
Considérant que la seule circonstance que Mme Z... accueillait des enfants dans l'appartement concédé par la commune à son mari en contrepartie des taches de concierge de plusieurs bâtiments publics qu'il devait assurer, ne lui confère pas un intérêt suffisant pour demander avec son mari l'annulation des décisions précitées ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle est signée par elle ;
Sur la régularité du jugement concernant les requêtes contestant les décisions des 31 janvier 1996 et 22 juillet 1996 :
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que si le premier juge a statué séparément sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution des différentes décisions qui lui étaient soumises, il a répondu dans le cadre du même paragraphe sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Z... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le jugement a omis de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Reichstett sur le fondement de ce dernier article. Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du 14 octobre 1996 :
Considérant que le jugement attaqué indique dans les visas les textes sur lequel il est fondé et, après avoir rappelé les obligations auxquelles M. Z... était tenu, précise les manquements les plus importants qui étaient selon lui de nature à justifier la décision attaquée ; que ce jugement est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 14 octobre 1996 :
En ce qui concerne la légalité externe de cette décision :

Considérant, en premier lieu, que si, s'agissant d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est opérant, il résulte cependant des pièces du dossier que M. Z... a pris connaissance des pièces de son dossier le 18 septembre 1996 et qu'il a, après cette communication, saisi le tribunal administratif le 23 septembre d'une demande d'annulation de la première décision de licenciement du 22 juillet 1996 ; que, dès lors que les motifs du licenciement décidé le 14 octobre étaient identiques à ceux indiqués dans la décision du 22 juillet 1996 qui n'avait été retirée que pour un vice de forme, le maire a pu, sans commettre d'illégalité, considérer que la réception par la commune de cette requête qui comportait les moyens et arguments développés en défense par M. Z... suffisait pour que la procédure contradictoire préalable à la décision du 14 octobre 1996 soit regardée comme respectée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commune a fait état, devant le premier juge, de courriers postérieurs à la date à laquelle M. Z... a pris connaissance de son dossier, n'est pas de nature, dans les circonstances d'espèce, à vicier la procédure dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire s'est appuyé sur ces nouveaux documents pour fonder sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 14 octobre 1996 cite le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et indique les griefs précis reprochés à M. Z... ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à diverses reprises, le maire de la commune de Reichstett a écrit à partir de 1994 à M. Z... pour se plaindre de son comportement, de son manque de sérieux dans l'accomplissement de ses missions et du refus de tenir la commune informée des problèmes rencontrés par l'intermédiaire d'un cahier navette ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la plus grande partie des griefs qui ont fondé la décision de licenciement, et qui tiennent à l'absence d'entretien des abords des bâtiments qui lui incombait en application de la convention signée le 26 mars 1993, à l'absence de surveillance périodique du gymnase, à l'absence de compte rendu, aux difficultés relationnelles avec certains usagers et au refus de respecter l'obligation d'obéissance hiérarchique, est établie par le dossier ; que s'il n'avait retenu que ces seuls griefs, le maire de Reichstett aurait pris la même décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui a été infligée à M. Z..., était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... soutient que la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à la commune de Reichstett une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reichstett, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reichstett fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et à la commune de Reichstett.

Abstrats

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 22/02/2001