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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 février 1999, 97MA00204, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme NAKACHE

Commissaire du gouvernement : M. BOCQUET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 23 et 30 janvier 1997, sous le n 97LY00204, présentée pour M. Toussaint X..., demeurant Résidence Vanessa quartier Monté Carlo à Furiani (20600), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-80 du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la commission de réforme de Haute-Corse des 6 novembre 1991 et 22 janvier 1992 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1990 ;
2 / d'annuler les décisions de la commission de réforme des 6 novembre 1991 et 22 janvier 1992 ;
3 / de dire l'accident imputable au service ;
4 / de dire que l'organisme payeur devra procéder à la liquidation des droits du requérant et prendre toutes mesures pour faire fixer son taux d'incapacité provisoire partielle et toutes conséquences corporelles de son accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui se rendait à son travail, a fait une chute le 19 septembre 1990 à 7 h 15 en descendant les marches de l'escalier extérieur de l'immeuble "Résidence Vanessa" où il occupe un appartement ; que cet escalier est situé à l'intérieur du périmètre de la résidence et constitue un accès privatif à l'appartement du requérant ; que dans ces conditions et dans la mesure où l'accident ne s'est pas produit sur la voie publique mais à l'intérieur d'une propriété privée, nonobstant la circonstance que M. X... n'y soit que locataire d'un appartement, M. X... devait être regardé comme n'ayant pas encore quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a refusé de considérer l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1990 comme un accident de trajet assimilé à un accident de service et a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la commission de réforme des 6 novembre 1991 et 22 janvier 1992 ;
Considérant, par voie de conséquence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à enjoindre à l'organisme payeur de prendre toutes mesures en vue de la liquidation de ses droits consécutifs à l'accident litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Abstrats

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 02/02/1999