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Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 97LY21900, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BOUCHER

Commissaire du gouvernement : M. BOURRACHOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n 94300 et n 94470 du 10 juin 1997 ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 août 1997, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE LA COTE D'OR, dont le siège est ..., représenté par son président, par la S.C.P. d'avocats Arnaud et Klepping ;
L'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94300 et n 94470 du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé un ordre de versement émis le 15 février 1994 par le trésorier principal de l'Office à l'encontre de la société MOUILLOT pour une somme de 20 849,29 francs et, d'autre part, déclaré sans fondement un commandement de payer du 23 mars 1994 portant sur une somme de 21 474,29 francs ;
2 ) de condamner la S.A. MOUILLOT à lui payer la somme de 21 474,29 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
3 ) de condamner la S.A. MOUILLOT à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me ARNAUD, avocat de l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR, et de Me CAUCHEPIN, substituant Me CHATON, avocat de la S.A. MOUILLOT et Cie ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire émis à l'encontre de la société MOUILLOT & Cie :
Considérant que par un marché en date du 9 juillet 1991, l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR a confié à la société MOUILLOT & Cie l'exécution de travaux de rénovation d'un ensemble de douze chaufferies équipant des immeubles situés à Beaune ; que l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR, se prévalant d'un retard constaté dans l'exécution des prestations prévues par le marché par rapport au délai contractuel a, le 11 janvier 1993, émis à l'encontre de la société MOUILLOT & Cie un titre de recette exécutoire pour un montant de 20 849,29 francs représentant, après déduction d'un solde de 4 056,71 francs restant dû au titre des travaux, le montant des pénalités mises à la charge de l'entreprise pour un retard de trente jours dans la livraison de l'opération ; que, le 23 mars 1994, un commandement de payer a été établi pour le recouvrement de cette somme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire et déclaré sans fondement le commandement de payer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai contractuel d'exécution des travaux en litige expirait le 13 novembre 1991 ; que le 17 octobre 1991, un compte rendu de chantier n 8 a fixé une liste des " reprises " à effectuer, parmi lesquelles figuraient, en ce qui concerne le groupe " Henri Dunant ", l'exécution des réglages ou équilibrages des vannes de pied de colonne du circuit de chauffage et des modules " Quitus " équipant les dalles chauffantes ; que ces opérations étaient mentionnées expressément par le C.C.T.P. parmi les prestations dont l'exécution incombait à l'entrepreneur ;
Considérant que si la société MOUILLOT & Cie soutient que rien ne permet d'établir que ces prestations n'auraient pas été exécutées en totalité avant le 13 décembre 1991, date d'achèvement des travaux retenue par l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, elle ne fournit aucune justification d'une exécution totale avant cette date, alors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement le 27 janvier 1992 qu'en réponse à une lettre du maître de l'ouvrage en date du 20 janvier 1992 prenant note de ce que les travaux de réglage des modules " Quitus " étaient programmés pour la quatrième semaine du mois de janvier 1992, l'entreprise a indiqué avoir enfin procédé à ces réglages ;

Considérant que ni le fait que les prestations inexécutées dans le délai contractuel soient de faible importance et ne représentent qu'un coût minime par rapport au montant total du marché, ni la circonstance que les installations aient pu fonctionner à la date prévue par le contrat pour l'achèvement des travaux ne faisaient obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR fasse application des pénalités prévues par le C.C.A.P. en cas de retard dans l'exécution du contrat ; que si la fourniture tardive des plans de réglage ne pouvait donner lieu à l'application des pénalités pour retard dans l'exécution du marché prévues à l'article 4.3.1. du C.C.A.P., dès lors que les retards dans la remise des plans et autres documents relevaient de l'article 4.5. du C.C.A.P., le retard constaté dans l'exécution des opérations de réglage proprement dites était à lui seul de nature à justifier l'application des pénalités pour retard dans la livraison de l'opération à compter du 13 novembre 1991, date de livraison prévue par le contrat et jusqu'au 13 décembre 1991, date d'achèvement des travaux retenue par le maître d'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de recette du 11 janvier 1993 et déclaré sans fondement le commandement de payer du 23 mars 1994 ; que l'Office requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par la société MOUILLOT & Cie devant le tribunal administratif de Dijon ; qu'il est également fondé à demander que la somme de 21 474,29 francs faisant l'objet du commandement de payer du 23 mars 1994 soit remise à la charge de la société MOUILLOT & Cie ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR demande les intérêts au taux légal sur la somme de 21 474,29 francs à compter du 24 mars 1994, date de délivrance du commandement de payer ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR le 18 mai 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société MOUILLOT & Cie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la société MOUILLOT & Cie à verser à l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société MOUILLOT & Cie devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La somme de 21 474,29 francs faisant l'objet du commandement de payer du 23 mars 1994 est remise à la charge de la société MOUILLOT & Cie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1994. Les intérêts échus le 18 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La Société MOUILLOT & Cie versera à l'O.P.H.L.M. DE LA COTE D'OR une somme de six mille francs (6 000 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société MOUILLOT & Cie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Abstrats

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE
39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 06/12/2001