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Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY01262, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme RICHER

Commissaire du gouvernement : M. BOURRACHOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1997, présentée pour la société ASCENSEURS SANGALLI , ayant son siège ..., par la SCP Dalmas-Gallizia, avocats au barreau de Grenoble ;
La société ASCENSEURS SANGALLI demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102834-9303530 en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GENAY à lui payer une somme de 111 847,80 francs avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 23 septembre 1993 ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE GENAY à lui payer la somme de 111 847,80 francs ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE GENAY à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Dalmas-Gallizia, avocat de la société ASCENSEURS SANGALLI et de Me X..., substituant de la SCP Chavrier Mouisset, avocat de la COMMUNE DE GENAY ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 25 novembre 1987, la COMMUNE DE GENAY a confié à l'entreprise Grilloton l'exécution du lot n 6 " serrurerie " du marché passé pour la surélévation de l'école maternelle ; qu'aux termes d'un acte spécial en date du 25 juin 1988, la société Dunet a été agréée par la COMMUNE DE GENAY, en qualité de sous-traitant de l'entreprise Grilloton pour les travaux d'installation d'un appareil élévateur ; que la société ASCENSEURS SANGALLI, qui vient aux droits de la société Dunet, a notamment demandé que la COMMUNE DE GENAY soit condamnée à lui restituer la somme de 111 847,80 francs qu'elle a retenue par compensation au titre de pénalités et de frais divers relatifs au retard d'exécution des travaux ; que la COMMUNE DE GENAY a demandé que la société ASCENSEURS SANGALLI soit condamnée à lui payer la somme de 232 597,15 francs ; que, par le jugement attaqué du 6 mars 1997, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la compétence de la juridiction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant par le maître de l'ouvrage du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché de travaux publics ; que les demandes de la société ASCENSEURS SANGALLI et de la COMMUNE DE GENAY portent sur le montant du solde des travaux après imputation à la société Dunet de pénalités et de frais divers ; qu'un tel litige, qui met en cause l'exécution d'un marché de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif, même si ce marché n'a pas été conclu entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la société ASCENSEURS SANGALLI tendant à la restitution de la somme de 111 847,80 francs et sur les conclusions reconventionnelles de la commune ; qu'il convient d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur les conclusions de la société ASCENSEURS SANGALI :
Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis à vis du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, si le maître d'ouvrage qui paye directement les travaux exécutés par un sous-traitant contrôle le montant de la créance de ce dernier compte tenu des travaux effectivement réalisés et des prix stipulés par le marché, il ne peut pas faire application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités ou aux délais d'exécution des travaux, en l'absence de contrat distinct du marché conclu avec l'entrepreneur principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte des travaux effectués par la société Dunet a été arrêté par la COMMUNE DE GENAY après déduction de 250 000 francs au titre des pénalités de retard, de frais divers liés à la finition des travaux, de pilotage de travaux, d'intervention d'huissier et de vacations de maîtrise d'oeuvre pour un montant global de 10 403,10 francs ; qu'il en est résulté un solde négatif de 158 347,80 francs que la commune a réclamé à la société Dunet ; que si la société Dunet a signé le 12 juillet 1988 avec la COMMUNE DE GENAY l'avenant n 1 au marché du lot n 6, cet avenant, qui ne portait que sur le montant des travaux d'installation de l'élévateur, ne peut avoir eu pour effet de transférer au sous-traitant une partie du contrat passé avec l'entrepreneur titulaire du lot ; qu'en l'absence de contrat entre la commune et la société Dunet, la commune ne peut faire application des documents contractuels pour infliger des pénalités ou pour demander le paiement de travaux de finition, de vacations du maître d'oeuvre et de frais divers liés au retard des travaux ; qu'ainsi, la société ASCENSEURS SANGALLI est fondée à soutenir que c'est à tort que la COMMUNE DE GENAY a estimé qu'elle avait une créance de 158 347,80 francs ; qu'il n'est pas contesté que la commune a prélevé la somme de 111 847,80 francs par compensation ; qu'il y lieu de condamner la COMMUNE DE GENAY à restituer cette somme à la société ASCENSEURS SANGALLI ;
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts légaux de la somme de 111 847,80 francs à compter du 23 septembre 1993, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 novembre 1994 et 2 juin 1997; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GENAY :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune ne peut pas faire application de stipulations contractuelles pour demander à la société ASCENSEURS SANGALLI le paiement de frais divers ou pour lui infliger des pénalités ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la société ASCENSEURS SANGALLI soit condamnée à lui payer une somme qui s'élèverait à 232 597,15 francs, compte tenu des avances consenties sur le montant des travaux effectués, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GENAY à payer à la société ASCENSEURS SANGALLI la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société ASCENSEURS SANGALLI , qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la COMMUNE DE GENAY quelque somme que ce soit sur ce fondement ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE GENAY est condamnée à payer à la société ASCENSEURS SANGALLI la somme de 111 847,80 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1993. Les intérêts échus les 22 novembre 1994 et 2 juin 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La COMMUNE DE GENAY est condamnée à payer à la société ASCENSEURS SANGALLI la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ASCENSEURS SANGALLI et les conclusions de la COMMUNE DE GENAY sont rejetées.

Abstrats

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 28/06/2001