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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 97-43.268, Publié au bulletin

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Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.

Avocat général : M. Lyon-Caen.

Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Y... une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la salariée avait adressé à l'inspecteur du Travail une lettre faisant état de malversations de l'employeur, de manipulation de caisse, de détournement de recettes ; que, même s'il n'est pas établi que la même dénonciation ait été faite à d'autres services, porter à la connaissance de l'Inspection du Travail des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et qui, s'ils avaient été établis, auraient nécessairement conduit l'inspecteur du Travail à en informer l'autorité judiciaire, constitue une faute grave ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Chambre sociale

Date : 30/04/1997