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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA01815, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Jannin

Rapporteur : Mme de Salins

Commissaire du gouvernement : M. Lambert


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996 sous le n 96PA01815, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 833-95 et 834-95 en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu le 8 août 1995 par la commune du Port avec l'entreprise CMOI pour la rénovation des toitures de l'école maternelle Henri Wallon ;
2 ) d'annuler ce marché ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code des marchés publics : "Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 38 bis" et qu'aux termes de l'article 297 du même code : "II ( ...) La commission ( ...) élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement particulier d'appel d'offres établi par la commune du Port pour la rénovation des toitures de l'école maternelle Henri Wallon prévoyait la décomposition des travaux en deux lots et que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 297 du code des marchés publics ; que, s'il comportait en annexe un acte d'engagement pour chacun des lots, il ne spécifiait pas que chaque lot devait faire l'objet d'un marché distinct ; que le cahier des clauses administratives particulières mentionnait que la maîtrise du chantier serait confiée à l'entreprise attributaire du lot n 1 ; que, dans ces conditions, le fait pour l'entreprise CMOI d'avoir soumis un acte d'engagement commun aux deux lots n'était pas de nature à rendre son offre irrecevable ; que, de même, la commission a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les entreprises soumissionnaires, procéder non seulement à une appréciation des offres lot par lot comme elle l'a fait mais également les évaluer pour les deux lots réunis afin d'attribuer le marché ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du procès-verbal d'appel d'offres qu'au vu du rapport d'analyse élaboré à sa demande par le maître d'oeuvre, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer l'ensemble des deux lots à l'entre-prise CMOI aux motifs suivants : offre mieux disante, offre intéressante pour une meilleure coordination des travaux, compétences et moyens satisfaisants de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise CMOI présentait des moyens et des compétences satisfaisants ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, son offre était la moins disante pour les deux lots réunis et que, si elle n'était pas la moins disante pour le lot n 1, l'offre la moins disante pour ce lot n'était inférieure à la sienne que de 5.118,68 F toutes taxes comprises ; que le critère tiré de la meilleure coordination des travaux, s'il n'était pas spécifié dans le règlement particulier d'appel d'offres, se rattache au critère du délai d'exécution des travaux, que cette coordination concourt à réduire, prévu à l'article 297 précité du code des marchés publics ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en prenant également en compte ce motif pour l'attribution du marché ; que la circonstance que, dans son rapport d'analyse, le maître d'oeuvre ait mis en avant le fait qu'il avait déjà travaillé avec l'entreprise CMOI, ainsi d'ailleurs qu'avec l'entreprise Mousseau, qu'à titre subsidiaire il proposait de retenir pour le lot n 2, n'est pas de nature à vicier la procédure de passation du marché dès lors que l'entreprise CMOI remplissait les critères figurant à l'article 297 du code des marchés publics et qu'il ne ressort pas du dossier que cette appréciation aurait été déterminante dans le choix finalement opéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté le déféré qu'il avait introduit contre le marché conclu entre la commune du Port et l'entreprise CMOI ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REUNION est rejetée.

Abstrats

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Acte d'engagement commun à deux lots distincts - Respect du principe d'égalité dès lors que le règlement particulier ne prévoyait pas la nécessité d'un marché pour chacun des deux lots et que les offres ont été appréciées lot par lot.

Résumé

39-02-02-03 Dès lors que le règlement particulier d'appel d'offres d'un marché de travaux qui prévoyait la répartition de ceux-ci en deux lots ne spécifiait pas que chacun des lots devait faire l'objet d'un marché, le fait pour une entreprise d'avoir soumis un acte d'engagement commun aux deux lots n'est pas de nature à rendre son offre irrecevable, alors même qu'était annexé un acte d'engagement pour chacun des lots. La commission d'appel d'offres ayant pu procéder à une appréciation des offres lot par lot, la procédure d'attribution n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les entreprises.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 25/07/1997