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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC02984, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. QUENCEZ

Commissaire du gouvernement : M. ADRIEN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX (SNCP), dont le siège social est situé Rue de la Grange-aux-Ormes à Marly (Moselle), par la SCPA Becker-Morel-Friot-Michel-Schwintzer-Roth-Jean, avocats ;
La SNCP demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 912055 du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :
1 / à l'annulation de la décision du 15 mai 1991 par laquelle la direction régionale des affaires culturelles d'Alsace a rejeté son offre concernant les travaux de maçonnerie et pierres de taille de l'Eglise d'Andlau ;
- 2 / à l'annulation de la décision d'attribution du marché de l'église d'Andlau, lot maçonnerie et pierres de taille, à la société Rauscher tel qu'il résulte de l'avis d'attribution du marché publié le 19 juin 1991 ;
- 3 / à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 840 000 F en réparation de son préjudice financier et de 1 F en réparation de son préjudice moral ;
- d'annuler les décisions précitées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 840 000 F en réparation de son préjudice financier et 1 F en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les intérêts étant capitalisés annuellement ; de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Alsace attribuant le marché à l'entreprise Rauscher et rejetant son offre :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'appel de candidatures concernant un ensemble de travaux portant sur différents monuments historiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin indiquait que les critères utilisés pour l'attribution des marchés étaient ceux définis à l'article 97 du code des marchés publics et plus spécialement ceux concernant la garantie professionnelle ; que le règlement particulier d'appel d'offres relatif à la restauration des extérieurs de l'église Sainte-Richarde à Andlau indiquait que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 97 du même code et précisait que pour le lot maçonnerie - pierres de taille, parmi les critères prévus à cet article, il serait plus particulièrement tenu compte de deux critères tirés de la qualité des matériaux et du prix ; que, par ailleurs, le critère supplémentaire tiré de "l'importance relative des prestations pour lesquelles l'offre de l'entreprise désignera les sous-traitants par rapport à l'ensemble des prestations envisagées en sous-traitance" est identique dans ces deux documents ; qu'ainsi, dès lors que ces critères retenus tant au niveau de l'avis d'appel des candidatures qu'à celui du règlement particulier d'appel d'offres étaient ceux prévus à l'article 97 et que le critère supplémentaire était le même, la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu contrariété de critères entre ces avis d'appel de candidature et le règlement particulier d'appel d'offres ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres que chaque société retenue pour remettre une offre devait fournir un échantillon du ou des grès proposés avec, à l'appui de leur offre, un procès-verbal qui attestait notamment, compte tenu des exigences figurant au cahier des clauses techniques particulières, que ces grès avaient subi deux cent quarante cycles de tenue au gel ; que si la société requérante soutient que compte tenu du délai entre le lancement de la consultation et la date limite de remise des offfres, il n'était pas techniquement possible de procéder aux tests demandés en matière de résistance au gel, le règlement particulier prévoyait que les entreprises retenues, toutes spécialisées dans ce type de travaux sur les monuments historiques, pouvaient se référer à des échantillons et à des procès-verbaux de résistance de ces grès déjà fournis lors d'appels d'offres antérieurs, procédure à laquelle ont d'ailleurs eu recours les sociétés Rauscher, société dont l'offre a finalement été retenue, et la société requérante ; qu'ainsi, l'exigence de la production de procès-verbaux attestant notamment de la résistance au gel des pierres proposées ne constituait pas une formalité impossible à réaliser et, par ailleurs, n'a pas été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les entreprises candidates ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si l'architecte Gaymard, maître d'oeuvre avait proposé que la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX soit retenue au motif qu'elle était moins-disante pour le marché en cause, ce critère du prix des offres n'est pas déterminant dans la procédure d'appel d'offres ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le maître-d'oeuvre a, dans son examen des offres, estimé, d'une part, que l'offre de la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX ne pouvait être retenue au motif que les documents justifiant la qualité des grès proposés étaient incomplets et qu'un procès-verbal fourni à l'appui de son dossier était falsifié ; que, par ailleurs, si les grès roses proposés par la société Rauscher et la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX étaient de qualité équivalente, s'agissant des grès gris et jaunes, ceux de l'entreprise Rauscher convenaient mieux que ceux de l'entreprise requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne retenant pas l'entreprise moins-disante ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CHANZY PARDOUX tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie par l'administration dans le cadre de l'attribution du marché n'étant pas illégale, la SOCIETE CHANZY PARDOUX n'est pas fondée à demander à l'Etat de réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHANZY PARDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société Rauscher n'étant pas partie dans le présent litige, ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Rauscher fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX, au ministre de la culture et de la communication et à la société Rauscher.

Abstrats

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 31/01/2002