Rapporteur :
M. ADRIEN
Commissaire du gouvernement :
M. VINCENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Troisième Chambre)
Vu, I , sous le n 95NC01375, la requête enregistrée le 25 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 89416, 92627, 923331 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du paiement des travaux de remplacement des bordures de trottoir défectueuses de la route de Thann, réfection qu'elle a été mise en demeure de réaliser par décision du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin en date du 29 août 1985 et ordre de service en date du 10 septembre 1985, d'autre part, à l'annulation, en premier lieu, de l'état exécutoire dit "bulletin de perception" en date du 25 novembre 1991 pris par le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin, en second lieu de l'ordre de service n 650 en date du 2 août 1991, ensemble le décompte final du marché n 84/35 T qui fait supporter à la société une déduction de 606 061,77 F, enfin à ce que le décompte final dudit marché soit fixé à la somme de 2 778 396,40 F ;
2 ) - de prononcer la décharge du paiement des travaux de remplacement des bordures de trottoir défectueuses qu'elle a été mise en demeure de réaliser par une décision notifiée par ordre de service du 17 février 1989 ;
3 ) - de prononcer l'annulation du titre exécutoire en date du 25 novembre 1991 ;
4 ) - d'annuler l'ordre de service du 17 février 1989 et l'ordre de service du 8 septembre 1989 notifiant la décision de résiliation du marché ;
5 ) - d'annuler l'ordre de service n 650 du 2 août 1991 et l'ensemble du décompte final du marché qui fait supporter à L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE une déduction de 606 061,77 F ;
6 ) - de fixer le décompte final à la somme de 2 778 396,40 F en principal ;
7 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, 2 , pour le n 96NC02404, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, présentée pour L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 9324 du 24 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté de débet du 5 août 1992 par lequel le ministre de l'équipement a mis à sa charge la somme de 606
541,76 F au titre du solde négatif du marché passé pour l'exécution de chaussées sur la déviation de Thann, d'autre part à l'annulation de la décision du 30 août 1989 portant résiliation de ce marché ;
2 ) - d'annuler les décisions précitées du 30 août 1989 et du 5 août 1992 ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE sont relatives aux conséquences financières de l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 25 août 1985, 17 février 1989, 30 août 1989 et 2 août 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions contractuelles du marché en date du 18 septembre 1984 par lequel l'Etat a confié à L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE l'exécution des chaussées sur la RN66 - déviation de Thann -, le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin, personne responsable du marché, a, par décision du 25 août 1985 notifiée par ordre de service du 10 septembre 1985, mis en demeure l'entreprise de procéder au remplacement à ses frais d'environ 1200 ml de bordures de trottoir défectueuses ; qu'après une nouvelle mise en demeure en date du 17 février 1989 ayant le même objet, le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin a, par décision du 30 août 1989 notifiée par ordre de service du 8 septembre 1989, prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ; que par ordre de service en date du 2 août 1991, le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin a notifié à L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE le décompte général du marché, lequel fait apparaître un solde négatif de 606 541 F correspondant au coût des travaux de remplacement des bordures de trottoir défectueuses dont l'exécution a été confiée à une autre entreprise ;
Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché ; qu'il lui appartient de rechercher seulement si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; qu'ainsi, L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués en date des 27 juin 1995 et 24 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg ait rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 25 août 1985 et 17 février 1989 la mettant en demeure de procéder au remplacement des bordures de trottoir défectueuses, de la décision du 30 août 1989 prononçant la résiliation du marché à ses frais et risques, de l'ordre de service du 2 août 1991 lui notifiant le décompte général, ensemble ledit décompte général ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'entreprise soit déchargée des conséquences onéreuses résultant pour elle de la résiliation du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les effritements des bordures de trottoir, constatés dès le printemps 1985, ont eu pour cause une composition inadaptée du béton de parement ; que si les stipulations du C.C.T.P. applicables au marché en cause prévoyaient que la provenance des matériaux devait être soumise à l'agrément du maître d'oeuvre et que les produits préfabriqués en béton devaient être conformes aux normes françaises existantes, l'entreprise, alors même qu'elle aurait respecté ces stipulations, reste seule responsable envers le maître de l'ouvrage de la qualité des matériaux fournis dont le choix ne lui était pas imposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations en cause soient également imputables à des conditions climatiques ayant présenté les caractéristiques d'un cas de force majeure ou à une faute commise par l'Etat en appliquant sur la route une quantité anormale de sel de déverglaçage ; qu'ainsi, le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin était bien fondé, après avoir mis en demeure L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE de procéder au remplacement à ses frais des bordures défectueuses en exécution de ses obligations contractuelles de livrer un ouvrage en parfait état d'utilisation, de prononcer, en application des stipulations de l'article 49 du C.C.A.G. applicables au marché, la résiliation dudit marché aux frais et risques de L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et de mettre à sa charge le coût des travaux de remplacement des bordures défectueuses dont l'exécution a été confiée à une autre entreprise ; qu'il suit de là que L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 606 541 F qui lui a été réclamée en paiement des travaux de remplacement des bordures défectueuses ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en date du 25 novembre 1991 et de l'arrêté de débet en date du 5 août 1992 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration était fondée à prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise ; qu'ainsi, les conclusions de L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE tendant à l'annulation des décisions susvisées par lesquelles l'administration lui a réclamé le versement de la somme de 606 541 F correspondant au coût des travaux de réfection des bordures de trottoir défectueuses ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date des 27 juin 1995 et 24 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge du paiement des travaux de remplacement des bordures de trottoir défectueuses et à l'annulation du titre exécutoire et de l'arrêté de débet susvisés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE à verser à l'Etat une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes n 95NC01375 et 96NC02404 de L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE sont rejetées.
Article 2 : L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE versera à l'Etat la somme de cinq mille francs (5000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Abstrats
39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/