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Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 mai 1998, 96MA00906, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme LORANT

Commissaire du gouvernement : M. DUCHON-DORIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1996 sous le n 96LY00906, présentée pour la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville, par Me André B..., avocat ;
La commune de SAINT-ETIENNE DU GRES demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 19 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... et Mme A... la somme de 16.300 F et 5.930 F de frais irrépétibles ;
2 / de rejeter l'ensemble des demandes des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES ;
- les observations de Me X... pour M. Y... et Mme A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES se borne à contester le montant de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice moral né, pour M. Y... et Mme A..., de la décision, jugée illégale par le même Tribunal, qui leur a été opposée par le maire de la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES de leur refuser une concession funéraire en le fixant à 15.000 F, et ce nonobstant la circonstance que ladite concession leurs a été accordée dès notification du jugement d'annulation de la décision de refus susmentionnée, et que pour l'instant les intéressés ne l'aurait pas utilisée ; que, s'agissant du préjudice matériel, le Tribunal a tenu compte des diverses remises de dette accordées aux intéressés pour le fixer à la somme de 1.300 F, effectivement versée par M. Y... et Mme A... à l'entreprise des pompes funèbres du sud-est ROBLOT ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser aux intéressés la somme de 16.300 F ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme A..., à la commune de SAINT-ETIENNE DU GRES et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL
60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 20/05/1998