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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96LY01984, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BONNET

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1996 sous le n° 96LY01984, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2898 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté des communes du pays des Bauges à lui payer une indemnité de 286 284 francs, outre intérêts au taux légal, en réparation de la rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la communauté des communes du pays des Bauges à lui payer la somme en cause, avec intérêts légaux et capitalisation, ainsi que 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non-titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel Y... a été recruté le 5 avril 1991 par le district du pays des Bauges pour une durée de trois ans, par contrat susceptible d'une reconduction expresse, aux fins de concevoir et préparer la restructuration de la production laitière du secteur géographique administré par cet établissement public ; que cette restructuration s'étant avérée impossible en raison de l'opposition de certains producteurs de lait, l'intéressé a été licencié le 28 décembre 1992, avec un préavis de deux mois, en application d'une délibération du district en date du 16 décembre 1992 ; que M. Michel Y... a présenté une demande d'indemnisation à la communauté des communes du pays des Bauges, venue aux droits du district, au motif qu'il n'avait pu être légalement mis fin à son contrat avant le terme prévu ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté des communes du pays des Bauges à raison de cette prétendue illégalité ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Michel Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le décret susvisé du 15 février 1988, relatif aux agents non-titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui dispose dans son article 40 : "que l'agent non titulaire engagé pour une période déterminé peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39" ; que M. Michel Y... conteste l'applicabilité de cet article à son contrat, et fait valoir qu'en vertu de l'article 1er, dernier alinéa, du même décret, les dispositions de ce dernier "ne sont pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé" ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé entre M. Michel Y... et le district des Bauges avait pour objet "d'assurer le projet d'étude et de restructuration laitière dans les Bauges", l'intéressé ayant à cet effet la qualité de "chargé de mission" ; que cette mission, prévue d'emblée pour s'étaler sur une période triennale renouvelable une fois, supposait l'accomplissement de démarches et d'études diverses, tant dans le domaine juridique que dans celui de la mise en relation des diverses parties intéressées ; que le contrat en cause ne saurait par suite être considéré comme portant sur l'accomplissement d'un "acte déterminé" au sens des dispositions du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux entrait bien, en tout état de cause, dans le champ d'application du décret du 15 février 1988 ; que si M. Michel Y... soutient que l'administration n'avait pas, au moment de son recrutement, procédé aux vérifications imposées par ce texte quant à ses aptitudes professionnelles, son état civil et sa probité, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, cette abstention, à la supposer établie, ne s'opposant nullement à ce que le régime juridique institué par le décret lui demeurât applicable ;

Considérant que M. Michel Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la communauté des communes du pays des Bauges n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. Michel Y... ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.

Abstrats

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 28/04/2000