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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 96LY00532, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. d'HERVE

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée le 4 mars 1996, la requête présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire, par M. X... Marino, avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 octobre 1992 du maire de VITROLLES refusant la réintégration de M. Y... au terme d'une période de disponibilité ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 12 060 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : "le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ..."; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable : "un emploi ne peut être supprimé qu'après l'avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ;
Considérant que M. Y..., agent de salubrité qualifié, titulaire de la commune de VITROLLES a été placé sur sa demande en position de disponibilité jusqu'au 31 octobre 1992 par un arrêté du 18 mai 1992 ; que par lettre du 16 septembre 1992 adressée au maire de VITROLLES, il a renoncé à une demande précédente du 10 août, tendant à obtenir une prolongation de cette disponibilité et qui n'avait, à la date précitée, reçu aucune réponse susceptible de modifier sa position, et a demandé sa réintégration à compter du 1er novembre 1992 ; que par décision du 7 octobre 1992, le maire a rejeté cette demande de réintégration pour absence de poste vacant et l'a maintenu en position de disponibilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'absence de poste vacant opposé à M. Y... tenait à la transformation, décidée par une délibération du conseil municipal du 26 septembre 1992, d'ailleurs postérieure à sa demande de réintégration, de l'emploi qu'il occupait antérieurement en emploi d'agent technique qualifié ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation, présentée dans le délai du recours contentieux, de la décision du 7 octobre 1992 précitée refusant sa réintégration, M. Y... pouvait, ainsi qu'il l'a fait devant les premiers juges, exciper de l'illégalité de la décision réglementaire transformant son emploi en se référant aux moyens contenus dans un mémoire antérieurement présenté au tribunal ;
Considérant que dès lors que la transformation d'un emploi d'agent de salubrité qualifié en emploi d'agent technique qualifié entraînait nécessairement la suppression du premier de ces deux emplois, le comité technique paritaire devait être consulté conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi susmentionnée ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas été effectuée ; que si la commune fait valoir que M. Y... a présenté sa demande de réintégration moins de deux mois avant le terme de sa disponibilité, elle n'était pas tenue de refuser de le réintégrer pour ce motif ; que la circonstance que l'ordre du jour de la séance ou le conseil municipal devait délibérer sur la transformation de ce poste ait été établi et porté à la connaissance de ses membres antérieurement à la demande de réintégration de M. Y... est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant de réintégrer M. Y... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu' il y a lieu dans les circonstances de condamner la commune de VITROLLES à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de VITROLLES la somme que celle-ci demande sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La commune de VITROLLES est condamnée à payer une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.

Abstrats

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 17/05/1999