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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 février 1997, 96LY00194, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BEZARD

Commissaire du gouvernement : M. QUENCEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, présentée pour la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, par Me X..., avocat au barreau de Nîmes ;
La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le maire de cette commune a radié des cadres Mme Z... pour abandon de poste, ordonné la réintégration de l'intéressée dans la fonction publique territoriale dans les trente jours de la notification dudit jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et condamné la commune à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Z... ;
3 ) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 12 060 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, outre la répétition des sommes que l'intéressée aurait pu percevoir du chef de l'exécution de la décision de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, et de Me Y..., avocat, pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z... :
Considérant que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a produit une délibération de son conseil municipal en date du 29 juin 1995, prise sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes, autorisant le maire à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dant les actions intentées contre elle ; que cette délibération permettait régulièrement au maire d'interjeter appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 1995, alors même qu'il n'avait pas formalisé sa décision en prenant un arrêté à cet effet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme Z..., tirée du défaut d'habilitation du maire à agir, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 3 A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 19 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée ..." ; qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : "Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3 ) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est d ndé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, le comité médical supérieur est obligatoirement saisi de l'avis donné par le comité médical compétent" et qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 25 de ce même décret : "L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 19 ci-dessus, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret." ;

Considérant que Mme Z..., adjoint administratif territorial de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui a été victime d'un accident de service le 30 janvier 1992, a adressé au maire, le 11 mars 1994, un certificat médical valant demande de congé de longue maladie ; que, par avis du 15 septembre 1994, réitéré le 15 décembre 1994, le comité médical départemental s'est prononcé défavorablement sur cette demande, a indiqué que le congé de maladie était justifié jusqu'au 9 septembre 1994 et a préconisé la reprise du travail à cette date ; que, se fondant sur ces avis, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue, après avoir invité l'intéressée par courrier du 2 novembre 1994 à reprendre son service à compter du 7 novembre 1994, puis, après l'avoir mise en demeure une seconde fois par courrier du 4 janvier 1995, de se présenter le 9 janvier 1995, a prononcé son licenciement pour abandon de poste, à compter de cette dernière date, par arrêté du 16 janvier 1995 ;
Considérant que Mme Z... qui n'a pas déféré à la dernière mise en demeure qui lui avait été adressée par le maire, s'est bornée à adresser à la commune un certificat de son médecin traitant, en date du 30 décembre 1994, prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 1995, n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme Z..., qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée comme ayant refusé de reprendre son service ; qu'en prononçant, pour ce motif, la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste à compter du 9 janvier 1995 par son arrêté attaqué du 16 janvier 1995, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue n'a pas pris une mesure reposant sur un fait matériellement inexact ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté en date du 16 janvier 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte un exposé des circonstances de droit et de fait qui servent de fondement à la mesure de radiation des cadres de Mme Z... pour abandon de poste ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des termes mêmes de cette décision que le maire se serait estimé lié par les avis émis par le comité médical départemental ; que ladite décision pouvait légalement intervenir avant que le comité médical supérieur auquel le dossier de Mme Z... avait été soumis se soit prononcé sur le cas de l'intéressée ; qu'ayant rompu le lien qui l'unissait au service et s'étant placée, de ce fait, en dehors des lois et règlements garantissant l'exercice des droits inhérents à son emploi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le maire, en prenant sa décision, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué du 16 janvier 1995 prononce la radiation des cadres de Mme Z... à compter du 9 janvier 1995, avant sa notification à l'intéressé ; que l'intéressée est dès lors fondée à soutenir qu'il est entaché de rétroactivité illégale et, dans cette limite seulement, à en obtenir l'annulation ;
Sur la demande de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue tendant à la répétition des sommes que l'intéressée aurait pu percevoir en exécution de la décision de première instance :
Considérant qu'il appartient au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgues d'émettre, s'il s'y croit fondé, un état exécutoire à l'encontre de Mme Z... ; que, par suite, la demande susanalysée est irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que Mme Z..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance qu'elle sollicite ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgues, une somme en application de ces mêmes dispositions ; que lesdites demandes doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 octobre 1995, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue portant radiation des cadres de Mme Z..., en date du 16 janvier 1995, est annulé en tant qu'il a un effet rétroactif au 9 janvier 1995 antérieur à sa notification à l'intéressée.
Article 3 : Le surplus de la demande de Mme Z... et des conclusions de la requête de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue sont rejetés.

Abstrats

36-10-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - CONGE SPECIAL

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 11/02/1997