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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1996, 95PA01195, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme ADDA

Commissaire du gouvernement : M. SPITZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU, dont le siège est 27 avenue maréchal Joffre, 65000 Tarbes, représentée par sa gérante, Mme A..., domiciliée en cette qualité audit siège, par Me Y..., avocat ; la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409303/7 rendu le 9 février 1995 par le tribunal administratif de Paris, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SNCF la somme de 701.167,44 F et en ce qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles à l'encontre de la SNCF ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner la SNCF à lui payer, d'une part, la somme principale de 1.969.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 5 avril 1994, sinon du jour de la requête, d'autre part, la somme principale de 300.000 F par semestre à compter du 1er janvier 1994 ;
4 ) de condamner la SNCF à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise sur les conditions de l'exploitation du buffet de la gare de Tarbes par la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU ainsi que sur l'évaluation de son préjudice et, dans ce cas, de condamner la SNCF à lui payer une provision de 1.300.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la SNCF,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 20 mars 1991, la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF) a confié l'exploitation du buffet de la gare de Tarbes (Hautes-Pyrénées) à la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU et, par contrat accessoire au contrat principal d'occupation du domaine public, a mis à la charge de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU la somme de 700.000 F au titre des travaux pour la modernisation dudit buffet ; que, par décision du 11 juin 1993, la SNCF a mis fin à cette concession au motif que la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU restait redevable de différentes sommes au titre de cette occupation ; que, par la requête susvisée, la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1995, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SNCF la somme de 351.167,44 F correspondant aux redevances restant dues par elle au 30 avril 1994 et la somme de 350.000 F mise à sa charge en vertu de la convention-travaux accessoire susmentionnée, et a rejeté ses demandes recon-ventionnelles à l'encontre de l'établissement public ; que, par la voie du recours incident, la SNCF sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU à lui payer la somme de 84.498,90 F, montant des redevances restant dues par la requérante au titre de la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1995 ;
Sur l'appel principal de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU :
Considérant que, par jugement du 20 mars 1995, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU et, par jugement du 17 juillet 1995, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette entreprise et nommé Me X... en qualité de liquidateur ; que la circonstance que celui-ci n'ait pas été appelé dans la cause par la SNCF et n'ait pas repris l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU, qui a été enregistrée le 7 avril 1995, soit antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU avait été informée de l'ensemble des conditions d'exploitation du buffet de la gare de Tarbes et des résultats financiers des précédents concessionnaires ; qu'elle avait pleinement adhéré au concept dit "des buffets" promu par la SNCF pour les nouveaux buffets de gare et qu'elle avait en connaissance de cause signé le contrat accessoire relatif à la modernisation du buffet ; que ladite société n'établit pas que la SNCF aurait commis des manoeuvres fautives lors de la passation du contrat, soit en lui dissimulant des informations, soit en lui imposant des charges financières dont elle n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'importance ;

Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU n'établit pas qu'une modification significative imputable à la SNCF, au législateur ou à une autorité administrative, intervenue postérieurement à la signature du contrat, ait rompu l'équilibre financier de celui-ci ; que la stagnation ou la légère régression de la fréquentation de la gare de Tarbes alléguées par l'appelante ne constituent pas des circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat et de nature à en bouleverser l'économie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la SNCF la somme de 701.167,44 F, dont elle était redevable en exécution de ses obligations contractuelles, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la réparation de divers préjudices imputés par elle à la SNCF ;
Sur le recours incident de la SNCF :
Considérant que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judicaires des entreprises, qui posent le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne font pas obstacle à la recevabilité des conclusions incidentes de la SNCF, dès lors qu'il appartient au juge administratif, s'agissant de créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner le bien-fondé desdites créances, de fixer leur montant et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU reste redevable envers la SNCF d'une somme de 84.487 F correspondant aux redevances dues pour la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1995 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée appelante à lui payer cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à que la SNCF, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU à verser à la SNCF la somme demandée par elle sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CLEMENCEAU est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée CLEMENCEAU est condamnée à payer à la SNCF la somme de 84.487 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SNCF est rejeté.

Abstrats

24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS
24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES
39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 17/12/1996