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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 95PA00093, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Courtin

Rapporteur : Mme Matilla-Maillo

Commissaire du gouvernement : M. Paitre


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 janvier 1995, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES dont le siège est à Pointe-à-Pitre (97110) maison des syndicats, Bergevin, par Me X..., avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre statuant en référé l'a condamné à verser à la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) une provision de 1.336.702,25 F et ordonné une expertise à effet d'établir les comptes du marché conclu entre le syndicat et la société SOBETRAP ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation au tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Omnium de traitement et de valorisation à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations du cabinet DISTEL, avocat pour la société Omnium de traitement et de valorisation,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil : " ... les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" ; que la société Omnium de traitement et de valorisation, créancière de la société SOBETRAP qui avait été condamnée à lui payer une somme en principal de 1.336.702,25 F par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 1993, s'est fondée sur ces dispositions pour demander au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer, ainsi qu'à la SOBETRAP, diverses sommes restant dues à cette dernière société en règlement d'un marché passé pour la construction d'une station d'épuration ; que la société Omnium de traitement et de valorisation a également demandé, en référé, la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision de 1.900.000 F et la désignation d'un expert ayant pour mission d'établir les comptes entre les parties au marché ; que, par la requête susvisée, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES fait appel de l'ordonnance du 19 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, l'a condamné à payer à la société Omnium de traitement et de valorisation une provision de 1.336.702,25 F et a ordonné l'expertise sollicitée ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1166 du code civil, qui autorisent un créancier à se substituer à son débiteur pour exercer en ses lieu et place les actions que celui-ci néglige d'exercer contre ses propres débiteurs, ne permettent pas audit créancier de demander la condamnation directe à son profit des débiteurs de son débiteur ; qu'il s'ensuit que la société Omnium de traitement et de valorisation n'était pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1166 du code civil, la condamnation directe du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a partiellement acueilli les conclusions de la société Omnium de traitement et de valorisation et condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES à lui payer une provision de 1.336.702,25 F ; qu'en conséquence, la société Omnium de traitement et de valorisation n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la majoration de la provision qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant, d'autre part, que pour soutenir que l'expertise ordonnée en première instance serait inutile, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES allègue, mais sans l'établir, avoir entièrement payé les sommes qu'il devait à la société SOBETRAP en règlement de son marché, en sorte que ladite société ne disposerait plus d'aucune action à son encontre ; que ledit syndicat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande d'expertise présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'allouer tant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES qu'à la société Omnium de traitement et de valorisation les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 décembre 1994 est annulée en tant qu'elle condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A--PITRE-ABYMES à verser une provision de 1.336.702,25 F à la société Omnium de traitement et de valorisation.
Article 2 : La demande de provision présentée par la société Omnium de traitement et de valorisation devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT POINTE-A-PITRE-ABYMES est rejeté, ainsi que le recours incident de la société Omnium de traitement et de valorisation et les conclusions de ladite société tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abstrats

54-03-015-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Absence - Demande de provision par voie d'action oblique.

Résumé

54-03-015-02 Les dispositions de l'article 1166 du code civil, qui autorisent un créancier à se substituer à son débiteur pour exercer en ses lieu et place les actions que celui-ci néglige d'exercer contre ses propres débiteurs, ne permettent pas audit créancier de demander la condamnation directe à son profit des débiteurs de son débiteur (1). Par suite une société n'est pas recevable à demander, en invoquant les dispositions de l'article 1166 du code civil, la condamnation à son profit d'une collectivité publique au versement d'une provision sur une créance que détiendrait une autre société dont la requérante serait elle-même créancière.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 28/09/1995