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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 95NT01598 96NT00098, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme STEFANSKI

Commissaire du gouvernement : M. LALAUZE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, 1 sous le n 95NT01598 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour la commune de Clisson (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la S.C.P. d'avocats MONTEL, CHAVENEAU, ANDRE ;
La commune de Clisson demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2011 du 26 octobre 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de M. Z... de VILLENEUVE, et solidairement de la société Berton Demangeau et de la SMAC Acieroïd à lui verser une indemnité en réparation des désordres survenus à la salle omnisports de la ville ;
2 ) de condamner solidairement M. Z... de VILLENEUVE, la société Berton Demangeau et la société SMAC Acieroïd à l'indemniser de ces désordres avec indexation sur l'indice BTP au jour du règlement définitif ;
3 ) de mettre les frais d'expertise à la charge des constructeurs ;
4 ) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 sous le n 96NT00098 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1996, présentée pour la société SMAC Acieroïd, dont le siège est rue du Colombier, Centre Industriel des Yvaudières, 37705 Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), par Me EDAN-TURMEL, avocat ;
La société SMAC Acieroïd demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2011 du 26 octobre 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de la commune de Clisson tendant à la condamnation de M. Z... de VILLENEUVE, et solidairement de la société Berton Demangeau et de la SMAC Acieroïd à lui verser une indemnité en réparation des désordres survenus à la salle omnisports de la ville ;
2 ) de condamner la commune de Clisson à lui verser une somme de 12 159,20 F correspondant aux travaux effectués au cours des opérations d'expertise ;
3 ) de condamner la commune de Clisson et la SMAC Acieroïd à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner la ville aux dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil et notamment les articles 2044 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me EDAN-TURMEL, avocat de la société SMAC Acieroïd,
- les observations de Me Y..., se substituant à la S.C.P. J.P-KARILA, avocat de la compagnie Allianz,
- les observations de Me A..., se substituant à Me THEBAUD, avocat de M. Z... de VILLENEUVE,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Clisson et de la société SMAC Acieroïd sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un "protocole d'accord" en date du 16 juin 1992, qui est intervenu dans le cadre de la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes et dont un exemplaire signé par l'ensemble des parties a été versé au dossier du tribunal, les entreprises Berton Demangeau et SMAC Acieroïd chargées respectivement des lots charpente et étanchéité dans le cadre de la construction d'une salle omnisports à Clisson, l'architecte, M. Z... de VILLENEUVE, et la commune sont convenus de régler à l'amiable leur différend consécutif à des désordres d'étanchéité affectant un local des vestiaires et les toitures de la salle omnisports ; que ce protocole stipule : "La présente transaction conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil ... emporte désistement d'instance et d'action, les parties signataires se déclarant entièrement remplies de leurs droits" ;
Considérant qu'à la suite de la signature de ce protocole, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus a été signé par l'ensemble des parties, la commune de Clisson ne pouvait revenir sur l'abandon qu'elle avait fait de ses prétentions et maintenir ses conclusions, présentées devant le tribunal administratif le 17 mars 1992, et tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, une indemnité en réparation des mêmes désordres ; que la circonstance que la société SMAC Acieroïd n'a pas poursuivi l'exécution des travaux prévus par le protocole, est sans incidence sur la portée dudit protocole à l'égard des conclusions en responsabilité décennale présentées par la commune, qui sont devenues sans objet du fait de l'intervention de la transaction ; que, d'autre part, si la société SMAC Aciero d soutient que, postérieurement à l'intervention du protocole d'accord, il est apparu que les désordres avaient en réalité pour origine, non les travaux d'étanchéité effectués par ladite société, mais la fixation défectueuse des supports d'étanchéité par une autre société, cette circonstance est également sans influence sur la validité de ce protocole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la commune de Clisson n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu statuer sur les conclusions qu'elle avait dirigées contre les constructeurs et que la société SMAC Aciero d n'est pas davantage fondée demander la condamnation de la commune lui verser le co t des travaux exécutés dans le cadre du protocole d'accord susmentionné ;
Sur les appels provoqués de M. Z... de VILLENEUVE, de la société Berton Demangeau et de la société Allianz :

Considérant que les conclusions de M. Z... de VILLENEUVE, de la société Berton Demangeau et de la société Allianz, qui ont été provoquées par l'appel de la commune de Clisson et de la société SMAC Acieroïd et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à leur charge ne seraient recevables qu'au cas où les appelants principaux obtiendraient satisfaction ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la commune de Clisson et de la société SMAC Acieroïd, les conclusions susmentionnées présentées par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... de VILLENEUVE, les sociétés Berton Demangeau et SMAC Acieroïd qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Clisson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune à payer aux sociétés Allianz et Berton Demangeau, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Clisson et de la société SMAC Acieroïd, ensemble les conclusions de M. Z... de VILLENEUVE, de la société Berton Demangeau et de la société Allianz sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clisson, à la société SMAC Acieroïd, à M. Z... de VILLENEUVE, à la société Berton Demangeau, à la société Allianz, à la société Socotec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Abstrats

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE
54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS
54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 03/11/1999