Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 95NT00662, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : Mme STEFANSKI

Commissaire du gouvernement : Mme JACQUIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995, présentée pour la société Daeron, dont le siège social est à ..., par la société civile professionnelle Y..., PANAGET, PIERRE, SINQUIN, X..., Fx. Y..., avocats ;
La société Daeron demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1264 du 5 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part, son opposition au titre exécutoire émis à son encontre par la ville de Vannes dans le cadre du marché n 52-89 du 12 juin 1989, d'autre part, sa demande tendant à ce que la ville de Vannes soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'admettre le bien-fondé de son opposition au titre exécutoire contesté ;
3 ) de condamner la ville de Vannes à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me GOSSELIN, avocat de la société Daeron,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Vannes, le litige ne concerne pas la régularité d'actes de poursuite mais a pour objet une opposition à état exécutoire relative à un marché de travaux publics, laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 12 juin 1989, la ville de Vannes et la société Daeron ont conclu un marché relatif au lot "électricité" des travaux de rénovation de la bibliothèque du Palais des arts et des congrès ; que, le 22 décembre 1989, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception sans réserves avec effet au 26 août 1989 ;
Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, l'alarme-incendie constitue un des éléments d'équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date d'effet de la réception de l'ouvrage ; qu'en juin 1991, alors que le délai de garantie, qui avait commencé à courir le 26 août 1989, n'était pas expiré, la société Daeron a procédé à la dépose de l'alarme et l'a expédiée chez le fabricant ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait reçu que le 31 juillet 1991 la lettre du 24 juillet par laquelle la ville de Vannes l'a mise en demeure de procéder à la remise en place de l'armoire de l'alarme-incendie avant le 31 juillet et l'a avertie que, passé cette date, elle ferait poser une nouvelle armoire par une entreprise de son choix, dès lors que la société ne conteste pas qu'elle s'était elle-même engagée en juin à remettre l'armoire en place dans un délai de 4 jours ; qu'en conséquence la ville de Vannes était en droit de faire procéder à une remise en état de l'installation et d'en imputer le coût, lequel n'est pas contesté, à la société Daeron ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Daeron n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son opposition dirigée contre l'état exécutoire par lequel la ville de Vannes lui a demandé le paiement d'une somme de 23 468,57 F en remboursement des travaux de réparation de l'alarme-incendie de la bibliothèque du Palais des arts et des congrès ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Daeron succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Vannes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Daeron à verser 6 000 F à la ville de Vannes ;
Article 1er : La requête de la société Daeron est rejetée.
Article 2 : La société Daeron versera six mille francs (6 000 F) à la ville de Vannes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Vannes relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daeron, à la ville de Vannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Abstrats

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES
39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX
39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 05/02/1998