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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 95NT00637, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. CADENAT

Commissaire du gouvernement : M. LALAUZE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour la Communauté urbaine du Mans (Sarthe), représentée par le président du conseil de la communauté, par la S.C.P. LORRAIN-HAY-LALANNE-GODARD-HERON, avocats au Mans ;
La Communauté urbaine du Mans demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-6261 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'équipement mixte (S.E.M.) du Mans, des sociétés Cartec et C.G.E.E., du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) Ceten-Apave, de la société Equip'Technic et de la société des abattoirs du Mans (SABAMA) et du préfet de la Sarthe (direction départementale de l'agriculture) à lui verser les sommes de 1 704 047,77 F et de 23 294,40 F en réparation des préjudices résultant pour elle des désordres apparus à la suite des travaux de modernisation et d'extension de l'installation de chauffage qui équipe ces abattoirs et du préjudice d'exploitation qui leur est lié ;
2 ) de condamner les défendeurs susvisés à lui verser lesdites sommes ainsi que celle de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me HAY, avocat de la Communauté urbaine du Mans,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de la société d'équipement mixte de la ville du Mans,
- les observations de Me BERTHELOT-PARRAD, avocat de la société Cegelec,
- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten-Apave,
- les observations de Me X..., substituant Me LOYER, avocat de la société Equip'Technic,
- les observations de Me PITTARD, avocat de la société des abattoirs du Mans,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la Communauté urbaine du Mans (C.U.M.) est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes ne pouvait, pour rejeter ses conclusions tendant à ce que les sociétés Cartec et Cegelec, cette dernière venant aux droits de la société C.G.E.E., le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) Ceten-Apave, la société des abattoirs du Mans, la société Equip' Technic et le ministre de l'agriculture soient condamnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les conséquences dommageables des désordres qui affectent les chaudières des abattoirs du Mans, retenir le motif que les malfaçons qui sont à l'origine de ces désordres auraient été apparentes lors de la réception définitive dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé devant le tribunal ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 février 1995 doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la C.U.M. dirigées contre les défendeurs susnommés et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la Communauté urbaine du Mans dirigées contre la société d'équipement mixte (S.E.M.) du Mans ;
Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société Equip'Technic et par le ministre de l'agriculture à la requête de la C.U.M. :
Considérant que la C.U.M. a délégué à la S.E.M. du Mans la maîtrise d'ouvrage pour la modernisation et l'extension des abattoirs du Mans, exploités par la société des abattoirs du Mans (SABAMA) ; que la direction départementale de l'agriculture était conducteur de cette opération dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Cartec, et dont le G.I.E. Ceten-Apave assurait le contrôle ; que le lot n 20 "chauffage-plomberie" a été confié à l'entreprise C.G.E.E., aux droits de laquelle vient la société Cegelec, et consistait notamment en la mise en place de trois chaudières, le matériel nécessaire ayant été fourni à la C.G.E.E. par la société Equip'Technic ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 15 octobre 1986 ; que des désordres affectant le fonctionnement de ces chaudières, la C.U.M. a recherché la responsabilité des défendeurs susmentionnés sur le fondement de la garantie décennale et également, pour ce qui concerne la S.E.M. du Mans, sur le fondement contractuel ;
Considérant, en premier lieu, que la société Equip'Technic n'était pas liée à la communauté urbaine par contrat et s'est bornée à fournir à la société Cegelec, titulaire du lot "chauffage-plomberie", les chaudières litigieuses ; que les conclusions de la Communauté urbaine du Mans dirigées contre cette société doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'importance des désordres qui affectaient les chaudières des abattoirs du Mans et qui rendaient cet établissement impropre à sa destination, la responsabilité des constructeurs pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que les indications portées sur le procès-verbal de réception du lot "chauffage-plomberie" selon lesquelles il était fait "des réserves sur le bon fonctionnement des chaudières et de leur tenue dans le temps" ne pouvaient être regardées, ainsi que le reconnaît expressément la communauté urbaine, eu égard à leur formulation en termes généraux, comme faisant obstacle à ce que les travaux en cause soient considérés comme terminés alors surtout que le dit procès-verbal ne prévoyait pas d'épreuves ou d'essais complémentaires ;
Considérant, en troisième lieu, que les constructeurs susmentionnés, qui étaient également défendeurs en première instance, sont recevables à soutenir, pour la première fois en appel, que les malfaçons qui sont à l'origine de ces désordres étaient apparentes lors de la réception définitive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les chaudières litigieuses n'ont jamais répondu aux besoins des abattoirs du Mans et que les vices qui les affectaient, notamment pour ce qui concerne les condenseurs, étaient connus de la C.U.M. dès leur installation ; que la société Equip' Technic, qui a fourni les chaudières en cause à l'entreprise C.G.E.E., avait fait savoir à la C.U.M., dès la mise en service de l'installation, antérieure à sa réception, qu'aucun système de traitement de l'eau n'était prévu, que cette installation n'était pas conçue pour fournir une eau à 75 ou à 80 comme le désirait la Communauté urbaine du Mans et que la contenance du ballon d'eau chaude était insuffisante ; qu'ainsi, les conséquences de ces désordres étaient prévisibles ; que, dès lors, les conclusions de la C.U.M. tendant à ce que les constructeurs susvisés soient condamnés à réparer les conséquences domma-geables des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées ; que les conclusions de la C.U.M. tendant à la condamnation des mêmes constructeurs sur un fondement contractuel sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, enfin, pour ce qui concerne les conclusions dirigées par la C.U.M. contre la S.E.M. du Mans, que, cette dernière ayant la qualité de maître d'ouvrage délégué, sa responsabilité ne pouvait être engagée, à l'égard de la C.U.M., sur le fondement de la garantie décennale ; que, d'autre part, en vertu de l'article 7-b de la convention de mandat du 21 novembre 1985 passée entre la C.U.M. et la S.E.M. du Mans, la réception définitive des travaux vaut quitus, pour cette dernière, de son mandat de maître d'ouvrage ; que, dans les conditions où elle a été prononcée, la réception définitive de ces travaux a mis fin à la mission de la S.E.M. à l'égard de la C.U.M. qui, à défaut d'avoir prononcé des réserves lors des opérations de réception, comme il a été dit ci-dessus, doit être regardée comme ayant accepté de prendre les ouvrages dans l'état où ils se trouvaient et renoncé à rechercher la responsabilité de la S.E.M. à raison de la manière dont elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la C.U.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.E.M. du Mans, les sociétés Cartec et Cegelec, le G.I.E. Ceten-Apave, les sociétés SABAMA et Equip'Technic et le ministre de l'agriculture qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la C.U.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la C.U.M. à payer aux sociétés Cegelec et Equip'Technic une somme de 6 000 F chacune et à la SABAMA la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre de ces frais ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Communauté urbaine du Mans dirigées contre les sociétés Cartec et Cegelec, le G.I.E. Ceten-Apave, les sociétés des abattoirs du Mans et Equip'Technic et le préfet de la Sarthe.
Article 2 : La demande présentée par la Communauté urbaine du Mans devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La Communauté urbaine du Mans versera aux sociétés Cegelec et Equip'Technic une somme de six mille francs (6 000 F) et à la société des abattoirs du Mans une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine du Mans, à la société d'équipement mixte du Mans, à la société Cartec, à la société Cegelec, au G.I.E. Ceten-Apave, à la société des abattoirs du Mans, à la société Equip'Technic et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Abstrats

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION
39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 30/12/1999