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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 1996, 95NT00163 95NT00303 95NT00315 95NT00316, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Devillers

Commissaire du gouvernement : M. Cadenat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, 1 sous le n 95NT00163, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ..., et pour M. Z..., ingénieur, demeurant ..., par Maître X..., avocat aux conseils ;
M. Y... et M. Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902887 en date du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il les a déclarés, solidairement avec la ville de Nantes et la société SATOBA, responsables du préjudice résultant pour la société Dumez France du dépassement des quantités d'acier prévues au marché pour la réalisation des lots 4A, 4B et 4C du gros oeuvre du palais des congrès de Nantes, en ce qu'il les a condamnés, d'une part, solidairement avec ces personnes, à payer à la société Dumez France, en qualité de mandataire commun du groupement solidaire constitué entre elle et la société SATEG Construction, et à la société SATEG Construction, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 1990, la somme de 6 683 816 F hors taxes, d'autre part, solidairement avec la société GEC Ingénierie et la société SATOBA, à garantir la ville de Nantes de 90 % des condamnations mises solidairement à sa charge ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Dumez France et subsidiairement de retenir la responsabilité partielle de cette société et de ramener à 50 % au plus leur condamnation à garantir la ville de Nantes ;
4 ) de condamner la société Dumez France, la SATEG et la ville de Nantes à leur payer 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2 sous le n 95NT00303, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Maître B..., avocat ;
La VILLE DE NANTES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. Y..., architecte, M. Z... (pour le BET Structure et Architectures), la société SATOBA (représentée par Maître Riffier), ainsi que la société GEC Ingénierie, à payer à la société Dumez France en qualité de mandataire commun du groupement solidaire constitué entre elle et la société SATEG Construction et à la société SATEG Construction, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 1990, la somme de 6 683 816 F hors taxes ainsi que les frais de constat d'urgence, soit 21 468,76 F, et en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions d'appel en garantie ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Dumez France ès qualité de mandataire commun du groupement solidaire constitué entre elle et la société SATEG Construction et subsidiairement de condamner la maîtrise d'oeuvre, M. Y..., architecte, M. Z... (pour le BET Structure et Architectures), la société SATOBA (représentée par Maître Riffier), ainsi que la société GEC Ingénierie, à la garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
3 ) de condamner la société Dumez France, M. Y..., M. Z... (pour le BET Structure et Architectures), la société SATOBA (représentée par Maître Riffier), et la société GEC Ingénierie Nantes à lui payer 25 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3 sous le n 95NT00315, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995, présenté pour la société BET SATOBA et pour Maître Riffier, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SATOBA, par Maître A... Kerloc'h, avocat ;
Ils demandent à la cour d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SATOBA ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 4 , sous le n 95NT00316, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995, présentée pour la société GEC Ingénierie, par Maître Lesage, avocat ;
La société GEC Ingénierie demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1994 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. Y..., M. Z... et la société SATOBA, à garantir la ville de Nantes de 90 % des condamnations mises solidairement à sa charge ;
2 ) de rejeter la demande de la société Dumez France en ce qu'elle est dirigée contre elle et subsidiairement, de condamner solidairement la société SATOBA, représentée par Maître Riffier, M. Y..., M. Z... à la garantir des condamnations mises à sa charge ;
3 ) de condamner la société Dumez France, la ville de Nantes, la société SATOBA, représentée par Maître Riffier, ainsi que M. Y... et M. Z... à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
4 ) de condamner la société Dumez France, la ville de Nantes, la société SATOBA, représentée par Maître Riffier, ainsi que M. Y... et M. Z... à lui verser 20 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- les observations de Maître Bettinger, avocat de la société Dumez France et de la société SATEG Construction,
- les observations de Maître Kerloc'h, avocat de la société SATOBA,
- les observations de Maître Lesage, avocat de la société GEC Ingénierie,
- et les conclusions de Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un marché du 23 avril 1987, la ville de Nantes a confié à un groupement solidaire constitué notamment de M. Y..., architecte, de M. Z..., ingénieur, de la société SATOBA et de la société GEC Ingénierie, bureaux d'études, la maîtrise d'oeuvre du projet de palais des congrès ; que, par un marché forfaitaire d'un montant de 83 699 873,32 F toutes taxes comprises conclu à la suite d'un appel d'offres le 21 juin 1988, la ville a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre faisant l'objet des lots 4A, 4B et 4C de cette réalisation à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Dumez France, mandataire commun du groupement, et de la société SATEG Construction ; que l'exécution des travaux de "la salle 2 000" constituant le lot 4C a nécessité une consommation des différentes sortes d'acier entrant dans la composition du béton armé très supérieure à l'estimation de 675 tonnes figurant dans le dossier de consultation des entreprises, évaluée par un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes à 1091,907 tonnes ; que, compte tenu des avenants apportés au contrat et de la reconnaissance par la société SATEG Construction de ce que sa méthodologie était à l'origine d'une surconsommation de 28 tonnes, le litige porte sur le préjudice résultant pour cette entreprise de la mise en oeuvre d'une masse de 373,047 tonnes d'acier et de la substitution, à concurrence de 198,277 tonnes, d'acier HA à de l'acier TS ; que la société Dumez France, agissant ès qualité de mandataire commun du groupement, a demandé le 20 décembre 1990 au tribunal administratif de Nantes la condamnation de la ville de Nantes à réparer ce préjudice qui s'élève, indépendamment des intérêts moratoires prévus par le code des marchés, à la somme de 6 683 816 F hors taxes ; que, par un mémoire du 26 mai 1993, la société SATEG Construction a demandé la condamnation solidaire de la ville de Nantes, de M. Y..., du bureau d'études Structure et Architecture auquel appartient M. Z... et de la société SATOBA à lui payer, outre intérêts au taux légal, la même somme ; que, par jugement du 30 décembre 1994, le tribunal a, d'une part, condamné solidairement la ville de Nantes, M. Y..., M. Z... ainsi que la société SATOBA représentée par Maître Riffier, commissaire à l'exécution de son plan de cession, à verser à la société Dumez France, ès qualité de mandataire commun du groupement et à la société SATEG Construction, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 1990, la somme de 6 683 816 F hors taxes et à supporter les frais du constat d'urgence ordonné en référé, d'autre part, condamné conjointement et solidairement MM. Y... et Z..., la société SATOBA représentée par Maître Riffier ainsi que la société GEC Ingénierie à garantir la ville de Nantes de 90 % des condamnations mises à sa charge, enfin, rejeté comme portés devant une juridiction incompétente les appels en garantie de MM. Y... et Z... contre la société SATOBA et de cette dernière contre eux ;
Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de MM. Y... et Z..., de la ville de Nantes, de la société SATOBA représentée par Maître Riffier, et de la société GEC Ingénierie sont relatives à un même litige concernant le préjudice subi par la société SATEG Construction du fait du dépassement des masses des divers aciers mis en oeuvre pour la réalisation de la "salle 2 000" du palais des congrès ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à ce titre dans les requêtes ;
Considérant que le tribunal administratif de Nantes était saisi, d'une part, par la société Dumez France, agissant ès qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, de conclusions tendant à la condamnation de la seule ville de Nantes, d'autre part, par la société SATEG Construction, de conclusions tendant à la condamnation solidaire de la ville, de MM. Y... et Z... ainsi que de la société SATOBA ; que si la société Dumez France a répondu aux moyens présentés par la ville de Nantes au soutien des conclusions d'appel en garantie dirigées par la ville contre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, cette circonstance n'est pas de nature à modifier la portée des conclusions de sa propre demande ; qu'ainsi, en prononçant la condamnation solidaire de la ville de Nantes, de MM. Y... et Z... et de la société SATOBA non seulement au profit de la société SATEG Construction mais aussi au profit de la société Dumez France, le tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi par cette dernière ; que, dès lors, sauf en son article 1, le jugement doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la société Dumez France, et par la société SATEG Construction ;
Sur la recevabilité de l'action de la société Dumez France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la demande ;
Considérant que le mandataire d'un groupement solidaire d'entreprises n'est recevable à agir au nom du groupement ou d'un membre de celui-ci autre que lui- même que si les stipulations du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et le groupement prévoient une telle habilitation ; que ni l'acte d'engagement conclu le 23 avril 1988 par le groupement ni aucun autre document contractuel ne confère cette habilitation à la société Dumez France ; que, dans ces conditions, la demande qu'elle a présentée pour le compte du groupement d'entreprises solidaires est irrecevable ; que, par suite, elle doit être, en tout état de cause, rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des appels en garantie formulés à titre subsidiaire tant par la ville contre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre que par ses derniers contre eux ;
Sur la recevabilité de la demande de la SATEG Construction :

Considérant que la société SATEG Construction a introduit devant le tribunal administratif, le 26 mai 1993, une demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Nantes, de M. Y..., de M. Z... et de la société SATOBA, représentée par Maître Riffier, à lui payer, outre intérêts au taux légal, une indemnité de 6 683 816 F hors taxes ; que cette demande qui émane d'une personne distincte et dont les conclusions sont différentes de celles présentées par la société Dumez France, ès qualité de mandataire commun du groupement, ne se confond pas avec la demande présentée par cette dernière et n'en constitue pas la reprise ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande présentée par la société SATEG Construction dès lors que celle-ci ne tend pas au paiement d'un supplément de prix mais à la réparation du préjudice subi par l'entreprise à raison des erreurs entachant le dossier de consultation des entreprises sur la base duquel elle a présenté son offre et s'est engagée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance des dispositions de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, relatives au dépassement de la masse des travaux, dont seule la ville est d'ailleurs recevable à se prévaloir, est sans influence sur la recevabilité de la demande contentieuse de l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales est inopérant dès lors que ces dispositions concernent seulement les marchés à prix unitaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'action engagée par la société SATEG Construction ayant pour objet la réparation d'un préjudice et non le paiement des masses d'acier litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales qui concernent le règlement des litiges portant sur le décompte général est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société SATEG Construction est recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande de la société SATEG Construction :

Considérant que le constat d'urgence critiqué peut être utilisé par la cour comme pièce du dossier dans la mesure où ses énonciations ne sont pas contredites par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surconsommation de 350,547 tonnes d'acier et la substitution de 198,277 tonnes d'acier HA à de l'acier TS qui sont en litige ont pour origine des erreurs d'estimation commises par la maîtrise d'oeuvre dans le dossier de consultation des entreprises ; que les propositions de la société SATEG Construction ont été établies sur la base de ce dossier ; que ces erreurs, en raison de leur gravité, engagent solidairement envers la société SATEG Construction, d'une part la responsabilité contractuelle de la ville, et ce alors même qu'elle n'aurait pris aucune part dans l'élaboration dudit dossier, sous réserve de son droit à exercer une action récursoire contre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, et, d'autre part, la responsabilité quasi délictuelle de M. Y..., architecte, de M. Z..., ingénieur, et de la société SATOBA, bureau d'études, représentée par Maître Riffier ;
Considérant toutefois qu'en acceptant de s'engager sans disposer de la totalité des plans d'exécution, sans s'être fait remettre les notes de calculs ayant servi de base à l'établissement du dossier de consultation des entreprises et sans avoir procédé à un minimum de vérifications, la société SATEG Construction a commis une imprudence qui, dans les circonstances de l'espèce, atténue de 15 % la responsabilité solidaire de la ville de Nantes, de MM. Y... et Z... et de la société SATOBA ;
Considérant qu'il est constant que le préjudice de la société SATEG Construction s'élève à 6 683 816 F ; que l'indemnité qui doit être mise à la charge des personnes ci-dessus mentionnées doit être fixée, compte tenu du taux de responsabilité retenu à leur encontre, à 5 681 243,60 F hors taxes ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1993, date à laquelle la société SATEG Construction a introduit sa demande devant le tribunal administratif, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la société SATOBA en liquidation judiciaire ;
Sur les frais de constat d'urgence :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais du constat d'urgence ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, taxés et liquidés à la somme de 21 486,76 F, à la charge solidaire de la ville de Nantes, de MM. Y... et Z... et de la société SATOBA ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées devant la cour :
Considérant si la ville et la société SATOBA ont présenté devant le tribunal des conclusions d'appel en garantie pour se prémunir contre l'éventuelle admission de la demande introduite par la société Dumez France, elles n'ont pas repris ces conclusions après l'introduction le 26 mai 1993 par la société SATEG Construction d'une demande propre, pour se prémunir contre l'éventuelle admission de cette dernière ; que, présentées pour la première fois devant la cour, leurs conclusions d'appel en garantie sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
Considérant que la ville de Nantes et la société SATOBA ne peuvent être regardées comme partie perdante envers MM. Y... et Z... ; que les conclusions que ces derniers dirigent contre la ville et la société doivent donc être rejetées ; que les conclusions de la ville de Nantes, à défaut d'indication des personnes contre lesquelles elles sont dirigées, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant que les conclusions que la société Dumez France dirige en appel contre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et contre la ville doivent être rejetées dès lors que la société Dumez France succombe dans cette instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Dumez France à payer tant à la ville de Nantes, qu'à MM. Y... et Z... la somme de 4 000 F ; qu'en revanche, dès lors que la société Dumez France ne peut être regardée comme partie perdante envers la société GEC Ingénierie, les conclusions que cette dernière a présentées contre la société Dumez France doivent être rejetées ;
Considérant que la ville de Nantes, la société SATOBA et la société GEC Ingénierie ne succombent pas envers MM. Y... et Z... ; que les conclusions de ces derniers envers ces personnes doivent par conséquent être rejetées ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, des conclusions de la société GEC Ingénierie envers la ville de Nantes, la société SATOBA ainsi que MM. Y... et Z... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville et les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à verser une somme à la société SATEG Construction ;
Considérant que les conclusions que la ville dirige contre la société GEC Ingénierie, la société SATOBA, MM. Y... et Z... doivent être rejetées dès lors que ces personnes n'ont pas envers la ville la qualité de partie perdante ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, des conclusions de la société GEC Ingénierie contre la ville de Nantes, MM. Y... et Z... ainsi que contre la société SATOBA ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 1994 est annulé, sauf en son article 1.
Article 2 - La demande de première instance de la société Dumez France, ès qualité de mandataire commun du groupement constitué de la société Dumez France et de la société SATEG Construction, est rejetée.
Article 3 - La ville de Nantes, M. Y..., M. Z... et la société SATOBA, représentée par Maître Riffier, sont condamnés solidairement à verser la somme de cinq millions six cent quatre vingt un mille deux cent quarante trois francs soixante centimes (5 681 243,60 F) hors taxes à la société SATEG Construction.
Article 4 - La somme mentionnée à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1993 sous réserve de l'application de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne la société SATOBA.
Article 5 - Les conclusions d'appel en garantie présentées devant la cour par la ville de Nantes et la société SATOBA sont rejetées.
Article 6 - Les frais de constat d'urgence sont mis à la charge solidaire de la ville de Nantes, de M. Y..., de M. Z... et de la société SATOBA, représentée par Maître Riffier.
Article 7 - Les conclusions de la ville de Nantes et celles de MM. Y... et Z... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 à raison des frais exposés devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 8 - La société Dumez France versera tant à la ville de Nantes qu'à MM. Y... et Z... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre des frais qu'ils ont exposés en appel.
Article 9 - Le surplus des conclusions de la demande de la société SATEG de même que ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. Il en est de même des conclusions présentées à ce même titre par la société GEC Ingénierie, la société Dumez France, ainsi que du surplus de celles présentées par MM. Y... et Z... ainsi que par la ville de Nantes.
Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., à la ville de Nantes, à la société SATOBA, à Maître Riffier, commissaire à l'exécution du plan de cession de SATOBA, à la société GEC Ingénierie, à la société Dumez France, à la société SATEG Construction et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Abstrats

39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE
54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA
60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 07/02/1996