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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 janvier 1998, 95NC00177, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. MOUSTACHE

Commissaire du gouvernement : M. VINCENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A..., dont le siège est ... à Saint-André-Lez-Lille (Nord), par Me Z..., avocat au barreau de Lille ;
Le CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident survenu à Mme X..., épouse B... et l'ordonnance subséquente du même jour désignant expert ;
2 / de rejeter la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. LEBAS, avocat du CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A..., et de Me VANDERMAESEN, avocat des consorts B... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en estimant que la circonstance que Mme B... ait pu sans difficultés particulières accéder à un vasistas situé dans les toilettes et se glisser entre le mur et le grillage qui masquait le vasistas était révélatrice d'une inadaptation du dispositif de sécurité et, par suite, d'un défaut d'organisation du service ;
En ce qui concerne la responsabilité du CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... :
Considérant que Mme B..., qui avait été admise le 15 janvier 1988 en placement volontaire au CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A..., s'est défenestrée le 17 janvier 1988 vers quinze heures du premier étage de cet établissement et est devenue définitivement paraplégique des suites de sa chute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin psychiatre avait été informé lors de l'admission de Mme B... de ses précédentes tentatives de suicide et des fugues qu'elle avait faites des établissements l'ayant accueillie ; que si l'équipe soignante pouvait estimer nécessaire d'interdire temporairement toute rencontre entre Mme B... et sa famille, le vif désir d'une telle rencontre exprimé par l'intéressée, qui venait de renouveler sa demande d'entrer en contact immédiat avec ses proches, aurait dû, eu égard aux antécédents susrappelés, inciter le personnel à exercer une surveillance accrue sur la malade ; qu'il est en outre constant que l'intéressée a pu se rendre seule aux toilettes, d'où elle a franchi sans difficulté excessive le vasistas, protégé par un grillage extérieur dont la conception s'est révélée impropre à empêcher la chute de la patiente ; que les circonstances susrelatées de l'accident survenu à Mme B... révèlent ainsi tant un défaut de surveillance qu'un aménagement défectueux des locaux constitutif d'un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A..., établissement recevant habituellement des malades mentaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lille l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme B... ;
Sur les conclusions incidentes des consorts B... :
Considérant que l'état du dossier soumis aux premiers juges ne permettait pas à ceux-ci d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices subis par les consorts B... ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'une provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... à verser aux consorts B... une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les consorts B..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête du CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... et les conclusions incidentes des consorts B... sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A... versera aux consorts B... une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE SOINS ET D'HYGIENE MENTALE ULYSSE A..., à Mme Anne X..., Mlle Elise B..., M. Damien B..., M. Dominique X..., tuteur de Melle Adrienne B..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Abstrats

60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE
60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE
61-03-04-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT VOLONTAIRE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 29/01/1998