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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 95LY00404 98LY01744, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. BOURRACHOT

Commissaire du gouvernement : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


I) Vu l'arrêt en date du 15 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande de règlement de M. X..., procédé, par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer :
- si les travaux "supplémentaires" et "complémentaires" dont M. X... demande le paiement n'étaient pas déjà compris en tout ou partie dans ceux prévus par l'ordre de service n 2 qui a porté le montant du marché à 1. 350. 000 francs toutes taxes comprises et prolongé le délai d'exécution jusqu'au 30 octobre 1988,
- le montant exact des travaux exécutés par M. X... et non compris dans le forfait de marché modifié,
- si ces travaux étaient en tout ou partie nécessaires à une bonne exécution de l'ouvrage et pour quel montant,
- si ces travaux étaient en tout ou partie rendus nécessaires par des sujétions techniques imprévues en précisant la nature et l'étendue de ces sujétions et le montant des travaux,
- si l'imprévisibilité de ces sujétions est liée à la négligence ou à un fait de M. X... ou de tout autre personne ayant participé à l'opération et dans quelles proportions,
- si et dans quelle mesure les travaux confiés à M. X... ont été terminés en retard par rapport aux délais contractuellement fixés,
- si des travaux de reprise et de finition ont dû être engagés pour pallier les carences de l'entreprise X... et à hauteur de quel montant,
- si d'autres sommes sont également susceptibles de réduire le montant des prétentions de M. X... à l'égard de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE,
- et de fournir à la Cour tous documents et autres éléments susceptibles de lui permettre de régler le marché par différence entre les sommes dues à M. X... par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE et celles dues par M. X... à cette dernière ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. Roger X..., entrepreneur de travaux publics, demeurant à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Ain), par Me Philippe TOUSSET, avocat au barreau d'ANNECY (Haute-Savoie);
M. Roger X... demande à la cour :
1 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à lui verser une provision de 780. 000 francs à valoir sur sa créance règlement du marché conclu le 12 octobre 1987 en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le territoire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me TOUSSET, avocat de M. X... et de Me DEVRED substituant Me LIOCHON, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à la condamnation de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE au versement d'une indemnité et d'une provision relative à l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le règlement de marché :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que pour le règlement du marché conclu le 12 octobre 1987 entre M. X... et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le territoire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant date certaine à la date de la résiliation du marché ; que si l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE s'oppose à ce qu'elle obtienne, dans la présente instance, une condamnation pécuniaire de M. X..., elle ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que les mêmes prétentions soient prises en compte, comme moyen de défense, pour l'établissement du solde du marché ;
En ce qui concerne les travaux "complémentaires" :
Considérant qu'il est constant que les travaux complémentaires dont M. X... demande le paiement pour un montant de 70 856 francs, et qui comprenaient notamment des travaux d'aménagement d'une villa, sont étrangers à la réalisation de l'ouvrage et à l'exécution du marché ; que, par suite, alors même qu'ils auraient été demandés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, M. X... n'est pas fondé à demander leur prise en compte dans le décompte général de marché ;
En ce qui concerne les conséquences onéreuses du nouveau marché :
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que pour permettre l'exécution du marché après résiliation, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE a confié à l'entreprise GUELPA des travaux de reprise et de finition par un marché en date du 11 août 1989 pour un montant de 798. 319,13 francs ; que, faute pour le maître d'ouvrage de l'avoir précisé, la résiliation décidée le 1er juin 1989 et notifiée le 11 septembre 1989 doit être regardée comme une résiliation pure et simple et non comme une résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander la mise à la charge de l'entrepreneur du nouveau marché et sa prise en compte dans le décompte général du marché ;
En ce qui concerne les travaux "supplémentaires" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour, qu' à l'exclusion des frais non justifiés d'immobilisation du matériel de l'entreprise, les travaux de substitution de matériaux dont M. X... demande le paiement pour une somme de 781. 920 francs hors taxes, soit 927.357,12 francs toutes taxes comprises, étaient indispensables en raison de la présence dans le sous-sol de couches graveleuses dont la présence étaient incompatibles avec les exigences d'étanchéité de l'ouvrage, leur compactage initialement prévu par le marché s'avérant inefficace ; qu'en raison de la carence du maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie , qui n'a pas procédé aux études de sol exigées par les règles de l'art, ces travaux doivent être regardés comme imprévisibles pour l'entreprise dans les circonstances de l'espèce ; que, dès lors que le montant de ces travaux, en volume et en prix, n'était compris, ni dans le marché initial d'un montant de 745. 163,80 francs toutes taxes comprises, ni dans l'avenant qui en a porté le montant à 1. 350. 000 francs toutes taxes comprises et qu'il a bouleversé l'économie générale de ce marché, M. X... est fondé à demander sa prise en compte dans le décompte général du marché ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières : "Une pénalité de 500 F. (Cinq cent francs) par jour calendaire de retard sera appliquée à l'entrepreneur, et ce sans limitation du montant desdites pénalités pour retard" ; qu'en vertu de l'avenant du 11 août 1988 et d'un ordre de service du 19 septembre 1998, les travaux devaient être achevés au plus tard le 30 octobre 1998 ; que par un ordre de service en date du 2 juin 1989 non motivé par la mauvaise exécution des travaux mais par le souci de mettre la retenue en eau pour une campagne d'irrigation, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Haute-Savoie a donné à l'entreprise X..., l'ordre d'arrêter les travaux à compter du 26 mai 1989 ; qu'en raison de l'intervention de cet ordre de service opposable au maître d'ouvrage, le retard imputable à M. X... doit être fixé à une période de 204 jours comprise entre le terme contractuel d'achèvement des travaux et l'ordre d'arrêter les travaux ; que, par application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, le montant des pénalités de retard doit être établi à la somme de 102 000 francs ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE est fondée à demander la prise en compte de ces pénalités dans le décompte général du marché ;
En ce qui concerne le montant du solde :
Considérant que le montant du solde de la créance de M. X... à l'encontre de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, subsistant après déduction des pénalités de retard dont l'entreprise est débitrice, doit être fixé à la somme de 1.086.775,24 francs, compte tenu d'un montant de 261. 418,12 francs correspondant à la situation n 4 qui n'est plus contestée en appel ;
Sur les intérêts demandés au taux légal :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.086.775,24 francs à compter du 18 mai 1989, date de sa réclamation ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts portant sur cette même somme, réduite des paiements déjà intervenus, a été demandée le 3 mars 1995, date d'introduction de la requête d'appel, le 21 septembre 1998 et le 13 novembre 1998 ; qu'à chacune de ces deux premières dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux premières demandes ; qu'en revanche, à la date du 13 novembre 1998, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que cette dernière demande doit être rejetée ;
Sur le préjudice de trésorerie :
Considérant, enfin, que si M. Roger X... fait valoir que les seuls intérêts sont insuffisants pour réparer son préjudice de trésorerie et qu'il demande à ce titre une somme de 200. 000 francs, il n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement incriminé, un préjudice indépendant du seul écoulement du temps indemnisé par l'intérêt de retard ;
Sur l'indemnité pour résistance abusive :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le comportement et la défense de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'ont pas revêtu le caractère d'une résistance abusive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander, à ce titre, le versement d'une somme de 200. 000 francs ;
Sur la provision :
Considérant que le présent arrêt ayant statué sur les conclusions aux fins d'indemnité de M. X..., sa requête tendant à l'obtention d'une provision à valoir sur cette indemnité sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE le montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10. 190,70 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à payer à M. X... la somme de 10. 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n 98LY01744 de M. X....
Article 2 : La somme de deux cent soixante et un mille quatre cent dix-huit francs et douze centimes (261. 418,12 F.) que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1994 est portée à un million quatre vingt six mille sept cent soixante quinze francs et vingt quatre centimes (1.086.775,24 F.). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1989. Les intérêts échus le 3 mars 1995 et 21 septembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de dix mille cent quatre vingt dix francs et soixante-dix centimes (10 190,70 francs) sont mis à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE.
Article 5 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE est condamnée à verser à M. X... la somme de dix mille francs (10.000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Abstrats

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 03/12/1998