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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1996, 95-84.252, Publié au bulletin

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Rejet

Président : M. Le Gunehec

Rapporteur : Mme Simon.

Avocat général : M. Libouban.

Avocat : M. Garaud.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

- X... Axel,

- Y... Jean-Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Max Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Axel X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal applicable à la date des faits visés par la poursuite ; 121-6, 121-7, 211-11 du Code pénal ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Axel X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 5 000 francs ;

" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'état des instructions données par Axel X... aux auteurs des violences exercées sur Mettizia Z..., celui-ci s'est rendu complice des délits reprochés à Mmes A... et B..., quand bien même il n'entendait s'associer qu'à des faits de violences légères, c'est-à-dire à des actes de nature à provoquer une sérieuse émotion à la partie civile, dès lors qu'il est de principe, comme l'a retenu le tribunal, que le complice doit supporter l'aggravation de l'infraction dont il devait prévoir toutes les circonstances pouvant l'accompagner ;

" alors que l'infraction convenue entre Axel X... et Mmes A... et B... étant exclusivement celle de violence légère par menaces verbales ainsi qu'il résulte des déclarations de Mmes A... et B... reproduites dans les motifs de l'arrêt attaqué, Axel X... ne pouvait être déclaré complice du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 10 jours dont Mmes A... et B... s'étaient rendues coupables " ;

Attendu que, pour déclarer Axel X... coupable de complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel relève qu'il avait demandé qu'on " prenne à partie " la victime et qu'on lui fasse " une grande frayeur " ;

Qu'elle retient que le prévenu doit supporter la responsabilité pénale des violences qui ont ensuite été exercées sur cette victime, alors même qu'il ignorait qu'il serait fait usage à son encontre d'une bombe lacrymogène et qu'il s'ensuivrait pour elle une incapacité totale de travail de 10 jours ; qu'elle énonce enfin qu'il devait prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner le délit dont il était l'instigateur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 60 ancien et 121-7 nouveau du Code pénal ;

Qu'en effet, le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Source : DILA, 25/10/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle

Date : 29/06/1995