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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 décembre 1995, 94PA01696 94PA01733 95PA01500 95PA01550, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme COROUGE

Commissaire du gouvernement : M. PAITRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994 sous le n° 94PA01696, présentée pour les époux B... demeurant ... par Me Y..., avocat ; ils demandent que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule l'ordonnance n° 94-3582 en date du 28 octobre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juillet 1992 du maire de Bois-le-Roi leur accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
3°) condamne les époux Z... à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994 sous le n° 94PA01733, présentée pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI représentée par son maire en exercice par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI demande que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule l'ordonnance n° 94-3582 en date du 28 octobre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 juillet 1992 du maire de Bois-le-Roi accordant un permis de construire à M. B... en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;

VU III) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 1er août 1995 sous le n° 95PA01500, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI représentée par son maire en exercice par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI demande que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule le jugement n° 94-3581 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1992 du maire de Bois-le-Roi accordant un permis de construire à M. B... en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;

VU IV) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 10 juillet 1995 sous le n° 95PA01550, présentés pour M. et Mme B... demeurant ... à Villiers-sur-Marne (94) par Me Y..., avocat ; M. et Mme B... demandent que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule le jugement n° 94-3581 susvisé en date du 28 février 1995 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne les époux Z... à leur verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. B..., celles de Me X..., avocat, pour M. et Mme Z... et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 octobre 1994 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles et du jugement de ce tribunal en date du 28 février 1995 prononçant respectivement le sursis à exécution du permis de construire délivré le 21 juillet 1992 par le maire de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI à M. B... et l'annulation dudit permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions des requêtes n° 95PA01500 et 95PA01550 tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux Z... à la requête n° 95PA01550 :
Sur la recevabilité de la demande des époux Z... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant que si les époux B... ont produit plusieurs attestations affirmant un affichage sur le terrain à partir du mois de février 1994, il ressort de ces attestations que ce dernier ne comportait pas les mentions, définies à l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, relatives à la nature de la construction, à la superficie du terrain, à la superficie du plancher autorisée ainsi qu'à la hauteur de la construction ; que ces omissions font obstacle à ce que l'affichage du permis de construire puisse être regardé comme complet et de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande des époux Z... n'était dès lors pas tardive ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant que le certificat d'urbanisme positif délivré à M. B... le 4 juin 1991, mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R.410-16 du code de l'urbanisme, que le permis de construire pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer, le plan d'occupation des sols étant en révision ; que par suite, les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que ce document leur conférait un droit acquis à la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions ... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;

Considérant que la légalité interne du plan d'occupation des sols en cours de révision, qui n'était pas opposable aux tiers à la date du permis de construire litigieux, ne peut être utilement contestée par les époux B... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le classement d'une partie de leur terrain en zone ND serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par les époux B... concernait l'édification d'une maison individuelle située sur la partie de leur terrain classée par le futur plan d'occupation des sols en zone NDb à vocation naturelle, où toute construction nouvelle est prohibée à l'exception d'annexes aux constructions existantes ; que la réalisation d'un tel projet était manifestement de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire des époux B..., le maire de Bois-le-Roi a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B... et la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Bois-le-Roi en date du 21 juillet 1992 ;
Sur les conclusions des requêtes n° 94PA01696 et 94PA01733 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 1994 :
Considérant que le rejet par la présente décision des requêtes N° 95PA01500 et 95PA01550 rend sans objet les conclusions susmentionnées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il y a lieu de regarder les conclusions des époux Z... et celles des époux B... comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Z..., qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés au versement desdits frais ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur ce fondement, conjointement et solidairement, la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI et les époux B... à verser, aux époux Z..., pour l'ensemble des instances susvisées, une somme de 10.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 94PA01696 et 94PA01733.
Article 2 : Les requêtes n° 95PA01500 et 95PA01550 de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI et des époux B... sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE BOIS-LE-ROI et les époux B... sont condamnés solidairement à verser, aux époux Z... une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Abstrats

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 26/12/1995