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Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 21 juillet 1995, 94LY01586, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. SIMON

Commissaire du gouvernement : M. GAILLETON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'arrêt, en date du 29 juillet 1994, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête de M. de X... et du groupe d'action municipale de Briançon, enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. de X... demeurant ... agissant en son nom personnel et au nom du groupe d'action municipale de Briançon ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du scrutin qui s'est déroulé le 17 janvier 1993 dans la commune de Briançon en vue de la consultation des électeurs sur le plan de redressement de la commune ;
2°) d'annuler ce scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; Vu le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ; Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 125-2 du même code : "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis." et qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code "après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12." ;
Considérant que le scrutin organisé sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des communes a pour objet de consulter les électeurs sur des décisions que les autorités municipales envisagent de prendre pour régler des affaires de la compétence de la commune ; qu'en se prononçant sur la question posée, les électeurs émettent un avis qui ne lie pas le conseil municipal quand celui-ci délibère après avoir pris connaissance des résultats de la consultation ; que, par suite, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les résultats du scrutin ne sont pas susceptibles de recours contentieux ; que dès lors, M. DE X... et le groupe d'action municipale de Briançon n'étaient pas recevables à demander au tribunal administratif de Marseille l'annulation du scrutin du 17 janvier 1993 organisé dans la commune de Briançon en vue de la consultation des électeurs sur le plan de redressement de cette commune ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ce scrutin ;
Article 1er : La requête de M. de X... et du groupe d'action municipale de Briançon est rejetée.

Abstrats

28-07-03-01 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - CONSULTATION DES ELECTEURS DE LA COMMUNE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 21/07/1995